Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes (C.R.C., ch. 396)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-05-11 Versions antérieures
16.2 (1) Le contributeur qui satisfait aux conditions visées aux divisions 16.1d)(i)(A) ou (B) a droit à une annuité immédiate réduite :
a) dans le cas d’un officier, de cinq pour cent multiplié par le nombre d’années entières obtenu par soustraction de son âge, le jour où il cesse d’être membre de la force régulière, de l’âge de la retraite;
b) dans les autres cas, de cinq pour cent multiplié par la valeur la moins élevée des valeurs suivantes :
(i) le nombre d’années entières obtenu par soustraction de son âge de l’âge de la retraite,
(ii) le nombre d’années entières obtenu par soustraction du nombre d’années de service ouvrant droit à pension dans la force régulière du nombre 25.
(2) Le contributeur qui satisfait aux conditions visées à la division 16.1d)(i)(C) a droit à une annuité immédiate réduite conformément au paragraphe (1), mais, s’il a terminé un engagement de durée intermédiaire de vingt ans qui a commencé avant le 1er mars 2007, le montant de l’annuité ne peut être inférieur au résultat obtenu par la formule suivante :
A/50 × B
où :
- A
- représente le nombre d’années de service ouvrant droit à pension que le contributeur compte à son crédit après avoir terminé l’engagement de durée intermédiaire de vingt ans;
- B
- la solde annuelle moyenne qu’a reçue le contributeur durant toute période de cinq années de service ouvrant droit à pension que choisit le contributeur ou qui est établie à son égard, ou durant toute période regroupant des périodes consécutives de service ouvrant droit à pension qui totalisent cinq ans.
- DORS/2007-33, art. 9.
16.3 (1) Le contributeur qui exerce l’option visée au paragraphe 19(1) de la Loi, qui a à son actif au moins dix années de service ouvrant droit à pension dans la force régulière au 1er mars 2007 et qui a servi dans la force régulière par la suite sans interruption, du 1er mars 2007 à la date où il cesse d’être membre de la force régulière, tout en ayant à son actif à cette date moins de vingt ans de service dans la force régulière ouvrant droit à pension, a droit à une annuité immédiate réduite conformément au paragraphe (2) s’il cesse d’être membre de la force régulière en raison d’une réduction des effectifs.
(2) L’annuité immédiate est réduite du moindre des pourcentages suivants :
a) trente pour cent;
b) cinq pour cent multiplié par le nombre d’années entières obtenu par soustraction du nombre d’années de service ouvrant droit à pension que le contributeur a passées dans la force régulière du nombre 20;
c) cinq pour cent multiplié par le nombre d’années entières obtenu par soustraction de l’âge du contributeur de l’âge de la retraite applicable à son grade.
(3) L’annuité immédiate cesse d’être réduite lorsque le contributeur atteint l’âge de soixante-cinq ans.
- DORS/2007-33, art. 9.
Calcul de l’annuité — service accompli dans la force de réserve
16.4 Pour l’application de l’alinéa 15(1)a) de la Loi, dans le cas d’un contributeur qui est ou a été membre de la force de réserve :
a) lorsque le contributeur, pendant une année civile, a accumulé du service ouvrant droit à pension en raison de son service dans la force de réserve et qu’il n’a compté aucun jour de service dans les Forces canadiennes pendant la même période, la solde touchée par le contributeur à l’égard de ce service est réputée égale à zéro;
b) lorsque, pour une année civile, le service ouvrant droit à pension du contributeur qui n’est pas prévu à l’alinéa a) comprend une période de service ouvrant droit à pension dans la force de réserve pour laquelle le nombre de jours de service accomplis dans les Forces canadiennes est moindre que le nombre de jours de service ouvrant droit à pension, la solde touchée par le contributeur à l’égard du service ouvrant droit à pension est calculée, pour cette année civile, selon la formule suivante :
A × B/(C + D)
où :
- A
- représente le total de la solde touchée par le contributeur pour du service ouvrant droit à pension pendant la partie de l’année civile,
- B
- le nombre de jours de service ouvrant droit à pension du contributeur pour la partie de l’année civile,
- C
- le nombre de jours de service accomplis par le contributeur dans la force de réserve pendant la partie de l’année civile qui est du service ouvrant droit à pension, compte non tenu du paragraphe 3(2) du présent règlement,
- D
- le nombre de jours de service dans la force régulière au cours de l’année civile qui sont des jours de service ouvrant droit à pension.
- DORS/2007-33, art. 9.
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