Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes (C.R.C., ch. 396)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2010-05-11 Versions antérieures
14.7 Le paragraphe 9(1) de la Loi, dans sa version adaptée par l’article 14.1, et les paragraphes 9(1.1) à (5) de la Loi s’appliquent au choix relatif aux cotisations complémentaires visé à l’article 14.2 comme si toute somme à payer relativement au choix était une somme à payer aux termes du paragraphe 7(1) de la Loi.
- DORS/2007-33, art. 8;
- DORS/2008-307, art. 11.
14.8 Le contributeur est réputé, à sa demande, dans les cas ci-après, avoir opté, lorsqu’il a fait le choix relatif aux cotisations complémentaires, pour le total des sommes reçues par le ministre à la date de la demande :
a) il établit que l’obligation de continuer à verser les mensualités lui causerait des embarras pécuniaires indus imprévus lors du choix;
b) lorsqu’il commence à toucher la pension ou l’allocation annuelle, le montant de la mensualité dépasse l’augmentation de la prestation mensuelle qui découle du choix.
- DORS/2007-33, art. 8.
14.9 (1) Le choix relatif aux cotisations complémentaires est réputé ne pas avoir été fait dans les cas suivants :
a) s’agissant d’un choix afférent à une période postérieure au 31 décembre 1989, le ministre du Revenu national refuse de produire l’attestation visée à l’alinéa 147.1(10)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) il a reçu par écrit d’un membre des Forces canadiennes ou d’une personne employée dans la fonction publique qui donne normalement des renseignements sur ces questions, des renseignements erronés ou trompeurs quant à la somme à payer ou aux conséquences du choix sur ses prestations, renseignements sur lesquels il a, de bonne foi, fondé son choix, et il demande qu’on ne tienne pas compte de celui-ci.
(2) Le ministre rembourse alors toutes les sommes qu’il a reçues d’un régime, d’un fonds ou d’un établissement financier visé au paragraphe 22(2) de la Loi à un régime, fonds ou établissement du même genre, selon les directives du contributeur.
(3) Malgré l’expiration du délai dont il disposait pour faire le choix, le contributeur peut faire un choix au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de l’avis du ministre l’informant du refus du ministre du Revenu national; advenant un autre refus, il ne peut plus faire de choix.
- DORS/2007-33, art. 8.
Nouvel enrôlement
15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un contributeur se retire de la force régulière et qu’il en redevient membre dans les 60 jours qui suivent sa retraite, il est réputé, aux fins de la Loi, avoir continué d’être membre de la force régulière, nonobstant sa retraite.
(2) Sauf si le ministre en ordonne autrement, le paragraphe (1) ne s’applique jamais lorsqu’un contributeur y décrit accepte à un moment ou l’autre le paiement, en totalité ou en partie, d’une prestation prévue par la Loi à l’égard d’une telle retraite.
(3) Lorsqu’un contributeur est réputé, conformément au paragraphe (1), avoir continué d’être membre des forces régulières, il doit être considéré comme ayant continué de toucher une solde égale à celle qu’il était autorisé à toucher pour le grade qu’il détenait immédiatement avant sa retraite.
(4) Lorsque le ministre ordonne, sous l’autorité du paragraphe (2), que le paragraphe (1) doit s’appliquer, un montant équivalent à celui de la prestation reçue doit être recouvré au moyen d’une retenue sur la solde et les allocations du contributeur ou sur tout autre montant payable audit contributeur par Sa Majesté, de la manière et suivant la base que le ministre peut prescrire.
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