Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes (C.R.C., ch. 396)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2010-05-11 Versions antérieures

 À l’égard du membre de la force de réserve qui est contributeur et qui fait un choix en vertu de l’une des divisions 6b)(ii)(A) à (F) ou (I) à (L) de la Loi ou des divisions 6b)(ii)(G) et (H) de la Loi, dans leur version adaptée par le paragraphe 12.2(2) du présent règlement, ou du membre ou de l’ancien membre de la force de réserve qui a fait le choix relatif aux cotisations complémentaires prévu à l’article 14.2 du présent règlement, le paragraphe 9(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :

  • 9. (1) Toute somme à payer par un contributeur qui fait un choix en vertu de l’une des divisions 6b)(ii)(A) à (F) ou (I) à (L), ou des divisions 6b)(ii)(G) et (H), dans leur version adaptée par le paragraphe 12.2(2) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, ou un membre ou ancien membre de la force de réserve qui fait un choix relatif aux cotisations complémentaires prévu à l’article 14.2 du même règlement, est payée selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues aux articles 16 à 21 du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve qui s’appliqueraient au participant ayant fait un choix visant les gains antérieurs; l’article 23 de ce même règlement s’applique alors au membre ou à l’ancien membre de la force de réserve qui a reçu une annuité ou une allocation annuelle à l’égard de tout versement consécutif à un choix relatif aux cotisations complémentaires comme s’il avait été un participant au sens du même règlement.

  • DORS/2007-33, art. 8.

Choix relatif aux cotisations complémentaires — cotisations versées au titre du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve

[DORS/2008-307, art. 9(F)]

 Le contributeur n’a le droit de faire le choix relatif aux cotisations complémentaires qu’une seule fois dans le but de verser une cotisation supplémentaire à l’égard de l’ensemble des services ouvrant droit à pension ci-après qui ont été portés à son crédit :

  • a) celui visé à l’article 10.2 qui n’est pas couvert par l’alinéa b);

  • b) celui visé à l’article 10.2 qui a été porté à son crédit à la suite d’un choix visant les gains antérieurs.

  • DORS/2007-33, art. 8.

 Le contributeur peut faire le choix relatif aux cotisations complémentaires à compter du jour où il a le droit de recevoir une solde.

  • DORS/2007-33, art. 8.

 Le contributeur fait le choix relatif aux cotisations complémentaires au plus tard à l’expiration du délai d’un an qui suit la date de l’avis écrit selon lequel il a acquis le droit de faire le choix ou le 1er mars 2011, si ce délai expire avant cette date.

  • DORS/2007-33, art. 8;
  • DORS/2010-101, art. 3.
  •  (1) Le contributeur qui n’exerce pas le droit de faire un choix relatif aux cotisations complémentaires dans le délai imparti en est déchu.

  • (2) Il n’en est pas déchu s’il cesse d’être membre de la force régulière avant l’expiration du délai; il est alors réputé ne pas en avoir été avisé.

  • DORS/2007-33, art. 8.
  •  (1) Pour l’application du présent article et à l’égard d’une période de service ouvrant droit à pension d’un contributeur qui était un participant aux termes du paragraphe 4(2) du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve, « gains précédents » s’entend des gains accumulés qui sont demeurés à son crédit à titre de gains ouvrant droit à pension le jour qui précède celui où il est devenu membre de la force régulière, à l’exception de ceux portés à son au crédit à la suite d’un choix visant les gains antérieurs, desquels on retranche les gains réalisés au titre d’une prime tenant lieu de congé et auxquels on ajoute l’allocation établie conformément à l’article 9 pour cette même période.

  • (2) Le contributeur qui fait un choix relatif aux cotisations complémentaires paie la somme totale ou la somme moindre pour laquelle il opte lorsqu’il fait le choix.

  • (3) La somme totale correspond :

    • a) à l’égard du service ouvrant droit à pension visé à l’alinéa 14.2a), à la somme des valeurs calculées, pour chaque année civile, selon la formule suivante :

      B - A

      où :

      A 
      représente le montant des cotisations que le contributeur était tenu de payer à titre de participant aux termes du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve à l’égard des gains, pour cette année civile, qui figurent à son crédit à titre de gains ouvrant droit à pension aux termes du même règlement le jour qui précède celui où le contributeur est devenu membre de la force régulière, à l’exception des gains portés à son crédit à la suite d’un choix visant les gains antérieurs,
      B 
      le montant des cotisations que le contributeur aurait dû payer, pour cette année civile, en vertu de l’article 5 de la Loi s’il avait été tenu de cotiser pour un traitement égal à ses gains précédents pour la même année;
    • b) à l’égard du service ouvrant droit à pension visé à l’alinéa 14.2b), à la somme des valeurs calculées, pour chaque année civile, selon la formule suivante :

      (D - C) × E

      où :

      C 
      représente la partie de la somme totale calculée, sans les intérêts, selon la formule figurant au paragraphe 15(2) du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve à l’égard du choix visant les gains antérieurs prévu à l’alinéa 14.2b) du présent règlement pour la même année civile,
      D 
      le montant des cotisations que le contributeur aurait été tenu de payer aux termes du paragraphe 5(1.01) de la Loi pour le traitement déterminé pour l’année où a eu lieu le choix visant les gains antérieurs lequel est égal au montant des gains antérieurs rajustés qui aurait été calculé pour cette année civile relativement au choix visant les gains antérieurs, si le montant des gains antérieurs avait été rajusté par soustraction de toute somme versée à titre de prime tenant lieu de congé et par addition du montant de toute allocation visée par l’article 9 du présent règlement ou, si ce montant est inférieur à la valeur de l’élément C, cette valeur,
      E 
      la proportion visée au paragraphe 26(1) du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve relativement au choix visant les gains antérieurs.
  • (4) Le contributeur ne peut pas modifier la somme pour laquelle il a opté.

  • DORS/2007-33, art. 8;
  • DORS/2008-307, art. 10(F).