MAZOUT ET EAU

  •  (1) Il est interdit à un navire autopropulsé de naviguer, dans une zone sans

    • a) avoir à bord une quantité de mazout suffisante pour lui permettre

      • (i) de terminer le voyage envisagé dans les zones et de quitter toutes les zones, ou

      • (ii) d’atteindre, au cours du voyage envisagé, un point d’avitaillement situé dans une zone quelconque; et

    • b) avoir à bord suffisamment d’eau douce ou un équipement capable de produire suffisamment d’eau douce durant le voyage envisagé pour pouvoir

      • (i) terminer le voyage envisagé dans les zones et quitter toutes les zones, ou

      • (ii) atteindre, au cours du voyage envisagé, un point d’eau douce situé dans une quelconque des zones.

  • (2) Le point d’avitaillement dont il est question au sous-alinéa (1)a)(ii) et le point d’eau douce que mentionne le sous-alinéa (1)b)(ii) doivent disposer pour les besoins de ce navire d’une quantité suffisante de mazout et d’eau douce, selon le cas, pour permettre audit navire de continuer à naviguer en vue de l’achèvement du voyage envisagé, conformément au paragraphe (1).

  • (3) Il est interdit à un navire de cote arctique de naviguer dans une zone sans

    • a) se conformer au paragraphe (1); et

    • b) avoir à bord, en plus de ce qui est prévu au paragraphe (1),

      • (i) une réserve de mazout suffisante pour répondre à ses besoins pendant 30 jours, et

      • (ii) une réserve d’eau douce suffisante pour répondre à ses besoins pendant 30 jours ou un équipement capable de produire suffisamment d’eau douce pendant cette période.

  • DORS/84-803, art. 2.

DÉPÔT D’EFFLUENTS

 Un navire ou toute personne à bord d’un navire peut déposer dans les eaux arctiques des effluents de la nature de ceux qui peuvent être produits à bord d’un navire.

DÉPÔT D’HYDROCARBURE

 Un navire ou toute personne à bord d’un navire peut déposer dans les eaux arctiques de l’hydrocarbure ou un mélange huileux dans les cas où ce dépôt

  • a) a pour but de sauver une vie ou d’empêcher la perte immédiate d’un navire;

  • b) résulte des dégâts ou d’une fuite occasionnés par un échouement, un abordage ou un naufrage si toutes les précautions judicieuses ont été prises

    • (i) pour empêcher un échouement, un abordage ou un naufrage, et

    • (ii) pour empêcher ou minimiser le dépôt; ou

  • c) se produit par l’échappement d’un moteur ou du fait d’une fuite provenant d’un organe de machine qui se trouve sous l’eau, si un tel dépôt est le plus faible possible, inévitable et nécessaire au fonctionnement du moteur ou de l’organe.

  • DORS/95-412, art. 7(F).

 [Abrogé, DORS/96-474, art. 4]