[Abrogé, DORS/86-451, art. 2]

 [Abrogé, DORS/95-412, art. 3]

 [Abrogé, DORS/78-430, art. 2]

POSTE DE MAZOUTAGE

 Il est interdit à un navire de cote arctique de naviguer dans une zone s’il n’est pourvu

  • a) de chaque côté du pont, d’un poste de mazoutage auquel une manche de mazoutage pourra être raccordée au moyen d’une bride ayant les dimensions indiquées à l’annexe IX;

  • b) d’une ou de plusieurs sections de manche de mazoutage pouvant être raccordées au poste de mazoutage et dont la longueur totale et le diamètre intérieur doivent être respectivement d’au moins 30 m et 100 mm; et

  • c) des installations de manutention nécessaires pour permettre de raccorder sans danger sa manche de mazoutage à celle d’un autre navire.

ÉQUIVALENCES

 Lorsque le présent règlement prescrit d’installer ou d’avoir à bord d’un navire un ouvrage, un accessoire de machine, un dispositif, un appareil ou un matériau, ou encore prescrit un quelconque aménagement à apporter au navire, un fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution peut permettre d’installer tout autre ouvrage, accessoire de machine, dispositif, appareil ou matériau à installer ou à avoir à bord, ou encore d’apporter tout autre aménagement, s’il estime qu’un tel ouvrage, accessoire de machine, dispositif, appareil, matériau ou aménagement est au moins l’équivalent de ce que prescrit le présent règlement.

CERTIFICAT DE PRÉVENTION DE LA POLLUTION DANS L’ARCTIQUE

 Le propriétaire ou le capitaine de tout navire qui se propose de naviguer dans une zone peut s’adresser à l’une des personnes dont il est question à l’article 13 pour se faire délivrer un certificat de prévention de la pollution dans l’Arctique.

  •  (1) Sous réserve de l’article 14,

    • a) un inspecteur, ou

    • b) un visiteur exclusivement au service

      • (i) de l’American Bureau of Shipping,

      • (ii) du Bureau Veritas,

      • (iii) de Det Norske Veritas,

      • (iv) de Germanischer Lloyd,

      • (v) du Lloyd’s Register of Shipping,

      • (vi) de Nippon Kaiji Kyokai,

      • (vii) du Registre des navires de l’URSS,

      • (viii) du Registro Italiano Navale,

      • (ix) du Polski Rejestr Statkow, ou

      • (x) du Registrul Naval Roman,

    peuvent délivrer un certificat de prévention de la pollution dans l’Arctique au propriétaire ou au capitaine d’un navire qui se trouve hors des eaux canadiennes.

  • (2) Sous réserve de l’article 14, un inspecteur peut délivrer un certificat de prévention de la pollution dans l’Arctique au propriétaire ou au capitaine d’un navire qui se trouve dans les eaux canadiennes.

  • DORS/78-180, art. 4;
  • DORS/81-330, art. 4.

 Aucun certificat de prévention de la pollution dans l’Arctique n’est délivré au propriétaire ou au capitaine d’un navire si ce navire n’est pas conforme aux normes que prescrit le présent règlement pour ce navire.

 [Abrogé, DORS/95-412, art. 4]