Règlement sur la prévention de la pollution des eaux arctiques par les navires (C.R.C., ch. 353)
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Règlement à jour 2013-04-29
APPLICATION
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 8 et 19, le présent règlement ne s’applique pas aux navires d’une jauge brute inférieure ou égale à 100 tonneaux.
(2) Les articles 28 à 30 s’appliquent à tout navire.
- DORS/78-507, art. 2;
- DORS/86-451, art. 1.
CONSTRUCTION DES NAVIRES
4. (1) Il est interdit à un navire non canadien qui n’est pas sous le régime de la Convention de sécurité de naviguer dans une zone, à moins qu’il ne se conforme, au même titre qu’un navire canadien, aux règlements ci-après :
a) Règlement sur la construction des coques;
d) [Abrogé, DORS/91-483, art. 2]
(2) Il est interdit à un navire non canadien qui est sous le régime de la Convention de sécurité de naviguer dans une zone, à moins qu’il ne se conforme aux exigences de la Convention de sécurité la plus récente dont l’État dans lequel il est immatriculé soit signataire.
(3) Un navire non canadien qui est sous le régime de la Convention de sécurité est réputé se conformer aux exigences de la Convention de sécurité la plus récente dont est signataire l’État d’immatriculation du navire, s’il a à bord un certificat valide délivré à son égard en vertu de cette convention, soit
a) un certificat de sécurité pour navire à passagers, ou
b) un certificat de sécurité de construction pour navire de charge et un certificat de sécurité du matériel d’armement pour navire de charge,
et, dans le cas d’un navire affranchi de l’une quelconque des dispositions de la Convention de sécurité,
c) un certificat d’exemption.
- DORS/81-330, art. 2;
- DORS/85-626, art. 1;
- DORS/91-483, art. 2.
5. (1) Il est interdit à un navire non canadien, autre qu’un navire de cote arctique, immatriculé dans un État qui n’a pas signé la Convention internationale sur les lignes de charge, 1966 ni la Convention internationale sur les lignes de charge, 1930 de naviguer dans une zone à moins qu’il ne satisfasse, au même titre qu’un navire canadien, aux dispositions du Règlement sur les lignes de charge.
(2) Il est interdit à un navire non canadien autre qu’un navire de cote arctique, immatriculé dans un État signataire de la Convention internationale sur les lignes de charge, 1966 ou de la Convention internationale sur les lignes de charge, 1930 de naviguer dans une zone, à moins qu’il ne satisfasse aux dispositions de la Convention dont son État est signataire.
(3) Il est interdit à un navire non canadien de cote arctique de naviguer dans une zone, à moins qu’il ne satisfasse aux dispositions de l’Annexe 1 de la Convention internationale sur les lignes de charge, 1966.
(4) Tout navire non canadien ayant à son bord un certificat de ligne de charge en vigueur attestant qu’il satisfait aux dispositions de la Convention internationale sur les lignes de charge, 1966 de la Convention internationale sur les lignes de charge, 1930 ou de l’Annexe 1 de la Convention internationale sur les lignes de charge, 1966 et délivré par
a) un visiteur exclusivement au service
(i) de l’American Bureau of Shipping,
(ii) du Bureau Veritas,
(iii) de Det Norske Veritas,
(iv) de Germanischer Lloyd,
(v) du Lloyd’s Register of Shipping,
(vi) de Nippon Kaiji Kyokai,
(vii) du Registre des navires de l’URSS,
(viii) du Registro Italiano Navale,
(ix) du Polski Rejestr Statkow, ou
(x) du Registrul Naval Roman,
b) un inspecteur des navires au service d’un État signataire de la Convention internationale sur les lignes de charge, 1966 ou de la Convention internationale sur les lignes de charge, 1930, ou
c) un inspecteur,
est réputé avoir satisfait aux exigences des paragraphes (1), (2) ou (3), selon le cas.
- DORS/78-180, art. 2;
- DORS/81-330, art. 3.
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