Règlement sur le programme temporaire d’aide à la construction de navires (C.R.C., ch. 349)
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Règlement à jour 2013-05-26
ACCORDS
7. Tous les accords conclus en vertu du présent règlement doivent prévoir
a) le paiement d'un montant octroyé au titre de l'aide à la construction de navires,
(i) sous forme de versements échelonnés ne dépassant pas, dans l'ensemble, 80 pour cent de ce montant calculé d'après le coût maximum approuvé avant que le navire admissible, dont la construction fait l'objet de l'accord, soit terminé,
(ii) lorsque l'accord vise plusieurs navires admissibles, par un autre versement, une fois terminée la construction de chaque navire admissible, versement n'excédant pas le montant qui, de l'avis du ministre fondé sur la vérification provisoire faite par le Bureau des services de vérification du ministère des Approvisionnements et Services, puisse protéger suffisamment les intérêts de Sa Majesté, et
(iii) par le versement du solde du montant octroyé, une fois que la construction de tous les navires admissibles visés par l'accord sera terminée et que la vérification prévue dans l'accord aura été faite;
b) une vérification et, si l'accord vise la construction de plusieurs navires admissibles, des vérifications provisoires par le Bureau des services de vérification du ministère des Approvisionnements et Services qui ne doit pas, dans le calcul du coût approuvé, tenir compte des profits;
c) un engagement de la part du propriétaire de navires d'utiliser dans la construction de navires admissible, des matériaux, éléments et équipements canadiens lorsqu'ils sont disponibles et concurrentiels sur le plan international; et
d) toutes autres dispositions que le ministre juge nécessaires ou appropriées pour protéger les intérêts de Sa Majesté et réaliser les fins et appliquer les dispositions du présent règlement.
POUVOIRS DU MINISTRE
8. Le ministre peut, aux fins du présent règlement
a) autoriser des personnes à signer des accords en son nom;
b) faire enquête sur la solvabilité d'un propriétaire de navires ou d'un constructeur de navires et sur toutes autres matières selon qu'il le juge nécessaire pour régler des questions relatives à l'admissibilité ou au coût approuvé; et
c) prescrire les formalités et établir des règles relatives à la demande d'aide à la construction de navires.
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