OCTROI D'UNE AIDE À LA CONSTRUCTION DE NAVIRES

  •  (1) Lorsque le Parlement vote des crédits aux fins de l'aide à la construction de navires, cette aide peut être octroyée à l'égard d'un navire admissible

    • a) dont la construction n'a pas été commencée avant le 27 novembre 1970; et

    • b) lorsque la date du contrat applicable n'est pas ultérieure au 31 mars 1975.

    • c[Abrogé, DORS/78-842, art. 1]

  • (2) [Abrogé, DORS/78-842, art. 1]

  • (3) Le montant de l'aide à la construction de navires doit être déterminé conformément à l'article 6 et peut, sous réserve du présent règlement, être payé en conformité d'un accord conclu en vertu de l'article 4.

  • DORS/78-842, art. 1.
  •  (1) Lorsqu'une demande d'aide à la construction de navires est présentée à l'égard d'un navire, le ministre peut, sous réserve de toutes modalités et conditions établies par le Conseil du Trésor et sous réserve du paragraphe (2), conclure avec le constructeur de navires concerné un accord prévoyant l'octroi d'une aide à la construction de navires.

  • (2) Aucun accord ne peut être conclu en vertu du paragraphe (1), jusqu'à ce que le ministre ait

    • a) déclaré que le navire mentionné dans la demande d'aide à la construction de navires est un navire admissible; et

    • b) déterminé le montant maximum approuvé pour le coût dudit navire admissible en conformité du paragraphe 6(5).

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque le ministre est convaincu que le navire mentionné dans la demande d'aide à la construction de navires doit être construit au Canada par un constructeur de navires et doit être immatriculé à l'étranger, le ministre peut déclarer le navire comme étant un navire admissible.

  • (4) Avant de déclarer qu'un navire est un navire admissible, le ministre doit prendre en considération

    • a) les avantages que retire le Canada à la suite de l'utilisation de matériaux et d'éléments canadiens;

    • b) la capacité du constructeur de navire de remplir les conditions du contrat sans avoir à agrandir de façon considérable ses installations en prévision de la demande à long terme;

    • c) la constante disponibilité des installations pour répondre aux besoins du pays en matière de construction et de réparation de navires;

    • d) les effets positifs du contrat sur la position concurrentielle à long terme du constructeur de navires et de l'industrie canadienne de la construction de navires; et

    • e) les conséquences du contrat sur le développement du marché.

 La demande d'une aide à la construction de navires doit être en la forme prescrite par le ministre et doit être présentée dans les 60 jours qui suivent la date du contrat ou dans un délai plus long que le ministre peut accorder.

MONTANT DE L'AIDE À LA CONSTRUCTION DE NAVIRES

  •  (1) L'aide à la construction de navires à l'égard d'un navire admissible d'une jauge brute d'au plus 25 000 tonneaux ne doit pas dépasser

    • a) 17 pour cent du coût approuvé lorsque la date du contrat applicable au navire admissible n'est pas ultérieure au 30 septembre 1971;

    • b) 16 1/2 pour cent du coût approuvé lorsque la date du contrat applicable au navire admissible tombe dans la période commençant le 1er octobre 1971 et se terminant le 31 décembre 1971;

    • c) 16 pour cent du coût approuvé lorsque la date du contrat applicable au navire admissible tombe dans la période commençant le 1er janvier 1972 et se terminant le 31 mars 1972;

    • d) 15 1/2 pour cent du coût approuvé lorsque la date du contrat applicable au navire admissible tombe dans la période commençant le 1er avril 1972 et se terminant le 31 mars 1973; et

    • e) 17 pour cent du coût approuvé lorsque la date du contrat applicable au navire admissible tombe dans la période commençant le 1er avril 1973 et se terminant le 31 mars 1975.

  • (2) L'aide à la construction de navires à l'égard d'un navire admissible d'une jauge brute de plus de 25 000 tonneaux ne doit pas dépasser

    • a) 14 pour cent du coût approuvé lorsque la date applicable au navire admissible n'est pas ultérieure au 30 septembre 1971;

    • b) 13 1/2 pour cent du coût approuvé lorsque la date du contrat applicable au navire admissible tombe dans la période commençant le 1er octobre 1971 et se terminant le 31 décembre 1971;

    • c) 13 pour cent du coût approuvé lorsque la date du contrat applicable au navire admissible tombe dans la période commençant le 1er janvier 1972 et se terminant le 31 mars 1972;

    • d) 12 1/2 pour cent du coût approuvé lorsque la date du contrat applicable au navire admissible tombe dans la période commençant le 1er avril 1972 et se terminant le 31 mars 1973; et

    • e) 17 pour cent du coût approuvé lorsque la date du contrat applicable au navire admissible tombe dans la période commençant le 1er avril 1973 et se terminant le 31 mars 1975.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre doit, avant de payer, conformément à un accord conclu en vertu de l'article 4, le solde du montant octroyé au titre de l'aide à la construction de navires, déterminer le coût du navire admissible à l'égard duquel le paiement doit être fait afin de calculer ce solde, le coût du navire devant être le moins élevé

    • a) du coût maximum approuvé; et

    • b) du montant obtenu à la suite d'une vérification du coût effectué conformément à l'alinéa 7b).

  • (4) Dans les cas où

    • a) un montant égal à la totalité ou à une partie du produit de la disposition de tout navire décrit au paragraphe 13(15) de la Loi de l'impôt sur le revenu est utilisé par une personne pour un remplacement en conformité du sous-alinéa a)(i) dudit paragraphe, le coût approuvé pour le remplacement doit, si le navire de remplacement est un navire admissible à l'égard duquel une aide doit être octroyée aux termes du présent règlement, être réduit d'un montant égal au montant utilisé pour le remplacement; ou

    • b) un navire est acquis en remplacement dans des circonstances telles que le ministre peut payer la totalité ou une partie d'un dépôt en vertu du paragraphe 13(19) de la Loi de l'impôt sur le revenu, le coût approuvé pour ce remplacement doit, si le navire de remplacement est un navire à l'égard duquel une aide doit être octroyée aux termes du présent règlement, être réduit d'un montant qui présente, avec le produit de la disposition du navire, le même rapport que celui que présente le montant qui peut être payé par le ministre en vertu du paragraphe 13(19) de la Loi de l'impôt sur le revenu avec le montant du dépôt précisé dans ledit paragraphe.

  • (5) Avant de conclure un accord aux termes du présent règlement, le ministre doit déterminer le montant maximum approuvé pour le coût, ce montant ne devant pas dépasser le montant obtenu en divisant le prix contractuel du navire admissible par

    • a) 0,830 lorsque l'aide à la construction de navires doit être octroyée en vertu des alinéas (1)a) et e) et de l'alinéa (2)e);

    • b) 0,835 lorsque l'aide à la construction de navires doit être octroyée en vertu de l'alinéa 1b);

    • c) 0,840 lorsque l'aide à la construction de navires doit être octroyée en vertu de l'alinéa 1c);

    • d) 0,845 lorsque l'aide à la construction de navires doit être octroyée en vertu de l'alinéa 1d);

    • e) 0,860 lorsque l'aide à la construction de navires doit être octroyée en vertu de l'alinéa 2a);

    • f) 0,865 lorsque l'aide à la construction de navires doit être octroyée en vertu de l'alinéa 2b);

    • g) 0,870 lorsque l'aide à la construction de navires doit être octroyée en vertu de l'alinéa 2c); et

    • h) 0,875 lorsque l'aide à la construction de navires doit être octroyée en vertu de l'alinéa 2d).