Règlement sur l’aide aux constructeurs de navires (C.R.C., ch. 348)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20
11.1 Le ministre peut déclarer un projet d’amélioration admissible à une contribution, si
a) le projet d’amélioration est prévu dans un accord d’amélioration existant, tel que mentionné à l’article 11;
b) chacune des conditions d’exécution du projet d’amélioration qui sont mentionnées dans l’accord d’amélioration a été respectée;
c) dans le cas d’un projet d’amélioration devant débuter après l’entrée en vigueur du présent article, les plans dudit projet sont présentés au ministre, pour étude, avant le début des travaux;
d) le projet d’amélioration prévoit l’utilisation de matériaux, de pièces et de services d’origine canadienne qui sont disponibles et concurrentiels; et
e) le constructeur de navires fournit, à la satisfaction du ministre, une liste complète des dépenses nécessaires à l’exécution du projet.
- DORS/85-126, art. 7.
CONTRIBUTION PAYABLE
12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), Sa Majesté peut accorder à un constructeur de navires, à l’égard d’un navire, l’octroi d’une contribution dont le montant sera le moindre de
a) trois pour cent des frais approuvés du navire admissible; ou
b) 50 pour cent des dépenses contractées par le constructeur de navires conformément à un accord d’amélioration conclu en vertu de l’article 11.
(2) La somme maximale de toute contribution visée à cet article est une somme égale à trois pour cent du coût maximal approuvé.
(3) Lorsqu’un constructeur de navires ou un propriétaire de navire a reçu ou recevra de l’aide financière d’un gouvernement provincial ou municipal relativement à des dépenses engagées dans le cadre d’un accord d’amélioration, la valeur de cette aide financière, telle que déterminée par le ministre, peut être déduite du coût des dépenses aux fins de l’alinéa 12(1)b).
- DORS/85-126, art. 8.
COÛT MAXIMAL APPROUVÉ
13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le coût maximal approuvé d’un navire admissible qu’il faut utiliser pour calculer le maximum de la subvention et le maximum de la contribution aux fins des alinéas 7(2)a) et b), sera
a) quand le navire admissible est construit pour Sa Majesté du chef du Canada, le prix qui pourrait être versé par contrat au constructeur de navires pour ce navire; ou
b) dans tous les autres cas, le quotient obtenu en divisant le prix maximal établi au contrat par le chiffre pertinent visé au paragraphe 14(2).
(2) Sur les sommes indiquées aux alinéas (1)a) et b), il faut déduire
a) le coût des éléments que l’accord de subvention déclare comme étant, de l’avis du ministre, non admissibles aux fins de la subvention; et
b) le coût de tous matériaux, composants, équipements et services qui proviendront de l’extérieur du Canada dans les cas où, de l’avis du ministre, ces matériaux composants, équipements et services se trouvent au Canada à un prix de concurrence.
- Date de modification :