Règlement sur l’aide aux constructeurs de navires (C.R.C., ch. 348)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20
REPORT DE LA DATE DE DEMANDE
9. (1) Si l’échéancier de la construction ne prévoit pas le prompt début de la construction du navire admissible, eu égard au programme de construction du constructeur de navires, ou si l’échéancier de construction ne prévoit pas son achèvement dans un délai qui semble raisonnable au ministre, aux fins de l’article 8, la date de la demande sera une date déterminée par le ministre, mais qui ne sera pas antérieure à la date de demande.
(2) Si l’échéancier de construction d’un accord de subvention conclu en vertu du présent règlement n’est pas respecté par le constructeur de navires et si le navire est terminé à une date postérieure à celle que prévoit l’échéancier, pour des raisons qui n’échappent pas à l’influence du constructeur et du propriétaire de navires, le ministre peut, à sa discrétion, aux fins du calcul de la subvention visée à l’article 8, déclarer que la demande a été reçue à une date reportée dans la même mesure.
PLAN D’AMÉLIORATION
10. (1) Le constructeur de navires qui demande une contribution en vertu du présent règlement doit présenter au ministre, en la forme que ce dernier juge acceptable, un plan d’amélioration visant son chantier maritime, qui contient les renseignements suivants :
a) les hypothèses et les stratégies relatives au marché et au produit ainsi que les projets connexes;
b) les améliorations en cours qui ont trait à la sécurité et à la technologie;
c) un énoncé précisant les améliorations prévues au niveau de la capacité, de la productivité ou de la sécurité pour chacun des projets;
d) les états financiers des trois derniers exercices financiers du constructeur de navires;
e) un projet de bilan financier qui tient compte de la mise en application de chacun des éléments du plan.
(2) Les projets et les améliorations visés aux alinéas (1)a) et b) peuvent être entrepris ou exécutés
a) par le constructeur de navires; ou
b) avec l’approbation du ministre, par une filiale à part entière du constructeur de navires, ou par la société-mère si le constructeur de navires est lui-même une filiale à part entière.
- DORS/82-833, art. 1;
- DORS/85-126, art. 5;
- DORS/86-48, art. 2.
ACCORD D’AMÉLIORATION
11. (1) Lorsque le ministre approuve un plan d’amélioration, un accord d’amélioration est conclu entre Sa Majesté et le constructeur de navires.
(2) Un accord d’amélioration
a) précise les dépenses proposées et leur rapport avec le plan d’amélioration;
b) comprend les conditions relatives au paiement de tout octroi de contribution visé à l’article;
c) stipule que le constructeur de navires doit rembourser la partie de la contribution payable en vertu de l’article 12 qui se rapporte à l’équipement obtenu en vertu de l’accord d’amélioration et
(i) qui a été utilisé à d’autres fins que celles prévues dans le plan approuvé, ou
(ii) dont le constructeur de navires s’est défait
dans les cinq années suivant son acquisition ou dans un délai plus court fixé par le ministre; et
d) prévoit qu’une vérification du coût du projet d’amélioration doit être effectuée par des vérificateurs indépendants du constructeur de navires et que le ministre peut demander que le coût du projet d’amélioration soit vérifié par la personne qu’il aura désignée à cette fin.
- DORS/85-126, art. 6;
- DORS/86-48, art. 3.
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