Règlement sur l’aide aux constructeurs de navires (C.R.C., ch. 348)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20
AIDE VISÉE
3. (1) Conformément au présent règlement, le ministre peut, à l’égard de chacun des navires admissibles ou de chacune des séries de navires admissibles qui, de l’avis du ministre, sont similaires, autoriser l’octroi de l’aide suivante :
a) une subvention visée à l’article 8;
b) une contribution visée à l’article 12; ou
c) à la fois, la subvention et la contribution visées aux alinéas a) et b).
(2) Lorsqu’un navire est destiné à devenir la propriété de Sa Majesté du chef du Canada, aucune subvention ne sera payable à l’égard de la construction de ce navire.
DEMANDE D’AIDE
4. Une demande d’aide est présentée au ministre sur la formule visée à l’annexe et en y joignant
a) la preuve que le constructeur possède, sous tous les rapports, des ressources suffisantes pour terminer la construction du navire visé à la demande;
b) la preuve que le constructeur est capable d’effectuer la construction du navire sans avoir à agrandir exagérément ses installations, en prévision de la demande à long terme;
c) la preuve que la construction du navire ne nuira pas à la position concurrentielle à long terme des constructeurs de navires ou de l’industrie canadienne de la construction et de la réparation des navires;
d) dans le cas d’un navire construit pour un propriétaire étranger, la preuve que la construction du navire ne nuira pas à l’accessibilité future des installations nécessaires aux besoins nationaux de construction et de réparation de navires;
e) dans le cas où le navire est construit pour une personne autre que le constructeur, une copie du contrat;
f) dans le cas où le navire est construit pour le constructeur, une copie des plans et devis du navire; et
g) les renseignements exigés par la formule de demande.
5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une demande est faite
a) lorsque le navire est construit pour une personne autre que le constructeur, dans les 60 jours de la première des éventualités suivantes :
(i) la signature du contrat de construction, ou
(ii) le commencement de la construction; ou
b) lorsque le navire est construit à l’intention du constructeur, dans les 60 jours du commencement de sa construction.
(2) Le ministre peut prolonger le délai visé au paragraphe (1) lorsque, à son avis, les circonstances l’exigent.
(3) [Abrogé, DORS/85-126, art. 2]
- DORS/85-126, art. 2.
NAVIRE ADMISSIBLE
6. Le ministre peut déclarer navire admissible tout navire :
a) qui, une fois terminé, aura au moins :
(i) 100 tonneaux de jauge brute, s’il s’agit d’un navire automoteur,
(ii) 200 tonneaux de jauge brute, s’il s’agit d’un navire non automoteur,
(iii) 50 tonneaux de jauge brute, s’il s’agit d’un remorqueur,
(iv) 23 mètres de longueur hors tout, s’il s’agit d’un bateau de pêche;
b) qui n’est pas destiné principalement à l’usage récréatif personnel de son propriétaire;
c) dont la construction a commencé ou dont le contrat de construction a été signé avant le 1er juillet 1985.
- DORS/85-126, art. 3;
- DORS/86-48, art. 1.
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