Règlement sur l’aide aux constructeurs de navires (C.R.C., ch. 348)

Règlement à jour 2013-05-20

AIDE VISÉE

  •  (1) Conformément au présent règlement, le ministre peut, à l’égard de chacun des navires admissibles ou de chacune des séries de navires admissibles qui, de l’avis du ministre, sont similaires, autoriser l’octroi de l’aide suivante :

    • a) une subvention visée à l’article 8;

    • b) une contribution visée à l’article 12; ou

    • c) à la fois, la subvention et la contribution visées aux alinéas a) et b).

  • (2) Lorsqu’un navire est destiné à devenir la propriété de Sa Majesté du chef du Canada, aucune subvention ne sera payable à l’égard de la construction de ce navire.

DEMANDE D’AIDE

 Une demande d’aide est présentée au ministre sur la formule visée à l’annexe et en y joignant

  • a) la preuve que le constructeur possède, sous tous les rapports, des ressources suffisantes pour terminer la construction du navire visé à la demande;

  • b) la preuve que le constructeur est capable d’effectuer la construction du navire sans avoir à agrandir exagérément ses installations, en prévision de la demande à long terme;

  • c) la preuve que la construction du navire ne nuira pas à la position concurrentielle à long terme des constructeurs de navires ou de l’industrie canadienne de la construction et de la réparation des navires;

  • d) dans le cas d’un navire construit pour un propriétaire étranger, la preuve que la construction du navire ne nuira pas à l’accessibilité future des installations nécessaires aux besoins nationaux de construction et de réparation de navires;

  • e) dans le cas où le navire est construit pour une personne autre que le constructeur, une copie du contrat;

  • f) dans le cas où le navire est construit pour le constructeur, une copie des plans et devis du navire; et

  • g) les renseignements exigés par la formule de demande.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), une demande est faite

    • a) lorsque le navire est construit pour une personne autre que le constructeur, dans les 60 jours de la première des éventualités suivantes :

      • (i) la signature du contrat de construction, ou

      • (ii) le commencement de la construction; ou

    • b) lorsque le navire est construit à l’intention du constructeur, dans les 60 jours du commencement de sa construction.

  • (2) Le ministre peut prolonger le délai visé au paragraphe (1) lorsque, à son avis, les circonstances l’exigent.

  • (3) [Abrogé, DORS/85-126, art. 2]

  • DORS/85-126, art. 2.

NAVIRE ADMISSIBLE

 Le ministre peut déclarer navire admissible tout navire :

  • a) qui, une fois terminé, aura au moins :

    • (i) 100 tonneaux de jauge brute, s’il s’agit d’un navire automoteur,

    • (ii) 200 tonneaux de jauge brute, s’il s’agit d’un navire non automoteur,

    • (iii) 50 tonneaux de jauge brute, s’il s’agit d’un remorqueur,

    • (iv) 23 mètres de longueur hors tout, s’il s’agit d’un bateau de pêche;

  • b) qui n’est pas destiné principalement à l’usage récréatif personnel de son propriétaire;

  • c) dont la construction a commencé ou dont le contrat de construction a été signé avant le 1er juillet 1985.

  • DORS/85-126, art. 3;
  • DORS/86-48, art. 1.