Règlement sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord (C.R.C., ch. 332)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26
13. (1) Sous réserve du présent article, toute somme, dont le bénéficiaire est redevable en vertu de l’article 12, sera remboursée à Sa Majesté du chef du Canada par le bénéficiaire qui versera au moins 10 pour cent de ladite somme ou le solde impayé de ladite somme, selon le moindre de ces deux montants, ainsi que tous les intérêts accumulés, chaque année à la date à partir de laquelle ladite somme est devenue payable par le bénéficiaire.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un bénéficiaire est une corporation publique dont les actions sont cotées en bourse au Canada ou offertes en vente au grand public au Canada par l’entremise d’un courtier en valeurs du Canada, le bénéficiaire peut en tout temps, avec l’assentiment du ministre, rembourser en tout ou en partie toute somme dont il est redevable en vertu de l’article 12, ou le solde impayé de ladite somme, en émettant de temps à autre, en faveur de Sa Majesté du chef du Canada, des actions ordinaires, entièrement libérées, du bénéficiaire.
(3) Lorsque le ministre consent au remboursement, par un bénéficiaire, de toute somme selon le mode prévu au paragraphe (2), la valeur des actions ordinaires du bénéficiaire, aux fins de fixer le nombre de telles actions que le bénéficiaire doit émettre en faveur de Sa Majesté du chef du Canada à titre de remboursement de ladite somme, correspond,
a) dans le cas d’actions cotées en bourse au Canada, à la valeur desdites actions à la clôture de la bourse, le jour où le ministre convient de ce mode de remboursement, à la bourse du Canada où se fait ordinairement la majeure partie du négoce desdites actions; et
b) dans le cas d’actions non cotées en bourse au Canada, mais offertes en vente au grand public au Canada par l’entremise d’un courtier en valeurs du Canada, à la valeur desdites actions à la clôture de la bourse, le jour où le ministre convient d’un tel mode de remboursement, valeur donnée dans un quotidien de la ville où se fait ordinairement la majeure partie du négoce desdites actions.
(4) Lorsqu’une partie seulement de la somme qui devient due en vertu de l’article 12, ou du solde impayé de ladite somme, est remboursée par le bénéficiaire à intervalles réguliers selon le mode de paiement prévu au paragraphe (2), le solde impayé sera remboursé à Sa Majesté du chef du Canada par le bénéficiaire qui versera au moins 10 pour cent de ladite somme ou le solde impayé, selon le moindre de ces deux montants, ainsi que tous les intérêts accumulés, chaque année à la date à laquelle un versement a été fait selon le mode prévu au paragraphe (2).
(5) Tout bénéficiaire peut rembourser la totalité de toute somme due en vertu de l’article 12 ou du solde impayé de ladite somme, majoré de tous les intérêts accumulés, à tout moment sans préavis ni indemnité.
(6) Le ministre peut faire remise de la totalité ou d’une partie du solde impayé de toute somme dont le bénéficiaire est redevable en vertu de l’article 12 et des intérêts accumulés, à condition
a) que le bénéficiaire ait commencé à rembourser ladite somme conformément au présent article; et
b) que le ministre juge qu’une exploitation rentable n’est plus possible dans les terrains correspondant aux titres énumérés dans la demande du bénéficiaire.
14. Lorsque le ministre est d’avis que certaines circonstances influant sur la rentabilité de l’exploitation le justifient, il peut, par un avis donné par écrit au bénéficiaire,
a) augmenter le montant annuel minimum à rembourser par le bénéficiaire en vertu des paragraphes 13(1) ou (4); ou
b) réduire, au profit du bénéficiaire, le montant annuel minimum à rembourser en vertu des paragraphes 13(1) ou (4), ou abaisser le taux d’intérêt indiqué au paragraphe 12(3) ou encore réduire le montant minimum à rembourser et abaisser le taux d’intérêt.
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