Règlement sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord

C.R.C., ch. 332

LOIS DE CRÉDITS

LOIS DES SUBSIDES

LOIS PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS

Règlement concernant l’aide à la recherche de gisements de pétrole, de gaz naturel et de minéraux dans le Nord canadien

TITRE ABRÉGÉ

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord.

INTERPRÉTATION

 Dans le présent règlement,

« année »

« année » désigne une période de 12 mois qui se termine le 31 mars; (year)

« bénéficiaire »

« bénéficiaire » désigne un requérant dont la demande a été approuvée par le ministre, conformément à l’alinéa 5(1)a); (recipient)

« courtier en valeurs du Canada »

« courtier en valeurs du Canada » désigne une personne qui détient, en vertu d’une loi provinciale ayant trait au courtage, un permis ou un certificat en vigueur et non en suspens qui l’autorise à négocier des actions de sociétés; (Canadian securities dealer)

« demande »

« demande » désigne une demande de subvention; (application)

« dépenses du programme »

« dépenses du programme » désigne toute somme dépensée pour la mise en oeuvre d’un programme de travaux de prospection ou d’une partie d’un tel programme; (program expenditure)

« Directeur »

« Directeur » désigne le directeur de la direction de la politique et de la planification, Nord, ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien; (Director)

« gaz »

« gaz » désigne le gaz naturel; (gas)

« minéraux »

« minéraux » désigne les métaux à l’état naturel, les minerais métalliques, la houille et autres substances qui peuvent être extraites dans l’état naturel, à l’exception du pétrole, du gaz et d’autres substances ordinairement extraites de carrières; (minerals)

« ministre »

« ministre » désigne le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien; (Minister)

« Nord canadien »

« Nord canadien » désigne la partie du Canada décrite dans l’annexe; (northern Canada)

« pétrole »

« pétrole » désigne

  • a) le pétrole brut et autres hydrocarbures, de quelque densité que ce soit, qui sont captés à une tête de puits à l’état liquide, par les méthodes d’extraction ordinaires,

  • b) tous les hydrocarbures, sauf la houille et le gaz, qui peuvent être extraits ou récupérés de gisements de sable pétrolifère, de bitume, de sable bitumineux, de schiste bitumineux ou d’autres gisements en surface ou dans le sous-sol, et

  • c) tous autres hydrocarbures, sauf la houille et le gaz; (oil)

« requérant »

« requérant » désigne une personne ou un groupe de personnes dont la demande de subvention a été reçue par le ministre; (applicant)

« subvention »

« subvention » désigne une subvention autorisée par le ministre en vertu du présent règlement; (grant)

« titres »

« titres » désigne

« travaux de prospection »

« travaux de prospection » désigne les travaux de surface, de cartographie aérienne, de géodésie et de terrassement, les études géologiques, géophysiques et géochimiques, et tous autres travaux d’exploration géologique du sous-sol, et comprend

  • a) à l’égard de l’exploration pétrolifère et gazifère, le forage d’un puits d’essai,

  • b) à l’égard de l’exploration minière, le forage de trous, en nombre jugé suffisant par le ministre, à l’aide de foreuses à diamant ou de tous trous équivalents, et

  • c) tous travaux forcément entrepris en rapport avec un travail mentionné dans la présente définition, y compris la construction et l’entretien des aménagements nécessaires à la conduite des travaux, ainsi que l’aménagement et l’entretien de terrains d’atterrissage et de chemins nécessaires pour assurer l’approvisionnement et la conduite des travaux de recherche. (exploratory work)