TAUX

 Sous réserve de l’article 6, chaque producteur doit verser à la Commission des frais de service de 0,50 $ par porc commercialisé pour l’abattage.

PAIEMENT

  •  (1) Les frais de service que paie le producteur sont déduits des sommes que lui remet la Commission.

  • (2) Tout petit transformateur qui achète du porc directement d’un producteur doit déduire les frais de service, dûs à l’égard de ce porc, des sommes payables au producteur et les remettre à la Commission mensuellement.

  • (3) Tout exploitant d’un parc de groupage, qui vend des truies aux enchères doit déduire les frais de service, dûs à l’égard de ces truies, des revenus payables au producteur et les remettre à la Commission mensuellement.

EXEMPTIONS

 Le présent règlement ne s’applique pas à un producteur

  • a) détenteur d’une dispense émise en vertu de l’article 8 du Règlement sur la commercialisation du porc de la Saskatchewan (marché interprovincial et commerce d’exportation) ;

  • b) qui fait abattre un porc pour sa propre consommation;

  • c) qui vend un porc à un consommateur pour la propre consommation de ce dernier;

  • d) qui vend un porc à un transformateur désigné par la Commission pour produire des données expérimentales précises; ou

  • e) qui commercialise les catégories de porcs suivantes :

    • (i) animaux de reproduction,

    • (ii) porcelets sevrés,

    • (iii) animaux d’engraissement, ou

    • (iv) verrats.