Règlement sur les frais de service pour le porc de la Saskatchewan (marché interprovincial et commerce d’exportation) (C.R.C., ch. 274)
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Règlement à jour 2013-04-29
TAUX
4. Sous réserve de l’article 6, chaque producteur doit verser à la Commission des frais de service de 0,50 $ par porc commercialisé pour l’abattage.
PAIEMENT
5. (1) Les frais de service que paie le producteur sont déduits des sommes que lui remet la Commission.
(2) Tout petit transformateur qui achète du porc directement d’un producteur doit déduire les frais de service, dûs à l’égard de ce porc, des sommes payables au producteur et les remettre à la Commission mensuellement.
(3) Tout exploitant d’un parc de groupage, qui vend des truies aux enchères doit déduire les frais de service, dûs à l’égard de ces truies, des revenus payables au producteur et les remettre à la Commission mensuellement.
EXEMPTIONS
6. Le présent règlement ne s’applique pas à un producteur
a) détenteur d’une dispense émise en vertu de l’article 8 du Règlement sur la commercialisation du porc de la Saskatchewan (marché interprovincial et commerce d’exportation) ;
b) qui fait abattre un porc pour sa propre consommation;
c) qui vend un porc à un consommateur pour la propre consommation de ce dernier;
d) qui vend un porc à un transformateur désigné par la Commission pour produire des données expérimentales précises; ou
e) qui commercialise les catégories de porcs suivantes :
(i) animaux de reproduction,
(ii) porcelets sevrés,
(iii) animaux d’engraissement, ou
(iv) verrats.
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