Règlement sur les frais de service pour le porc de la Saskatchewan (marché interprovincial et commerce d’exportation)

C.R.C., ch. 274

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Règlement concernant les frais de service imposés à certaines personnes qui s’adonnent, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, à la commercialisation du porc élevé en Saskatchewan

TITRE ABRÉGÉ

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les frais de service pour le porc de la Saskatchewan (marché interprovincial et commerce d’exportation).

INTERPRÉTATION

 Dans le présent règlement,

« Commission »

« Commission » désigne l’organisme dit Saskatchewan Hog Marketing Commission créé en vertu de la Loi et du Plan; (Commission)

« exploitant d’un parc de groupage »

« exploitant d’un parc de groupage » désigne le propriétaire ou l’exploitant d’un parc de groupage; (assembly yard operator)

« Loi »

« Loi » désigne la loi intitulée The Natural Products Marketing Act, 1972 de la Saskatchewan; (Act)

« parc de groupage »

« parc de groupage » désigne l’endroit où les producteurs peuvent livrer leurs porcs; (assembly yard)

« petit transformateur »

« petit transformateur » désigne un transformateur qui, au cours de l’année civile précédente, a transformé moins de deux pour cent de tous les porcs abattus en Saskatchewan, selon les rapports publiés par le ministère de l’Agriculture du Canada; (small processor)

« Plan »

« Plan » désigne le plan intitulé Saskatchewan Hog Marketing Plan adopté et, à l’occasion, modifié en vertu de la Loi; (Plan)

« porc »

« porc » désigne un membre de l’espèce Sus Scrofa L. (porc domestique) élevé en Saskatchewan; (hog)

« producteur »

« producteur » désigne

  • a) une personne qui s’adonne à l’élevage des porcs, ou les nourrit et les offre pour l’abattage, y compris l’employeur d’une telle personne,

  • b) une personne qui, en vertu d’un bail ou d’une entente, a droit à une partie des porcs élevés ou nourris par une personne visée à l’alinéa a), et

  • c) une personne à qui sont remis des porcs en garantie de l’exécution d’une obligation; (producer)

« transformateur »

« transformateur » désigne toute personne qui s’adonne à la transformation du porc ou qui utilise du porc dans un processus de fabrication. (processor)

APPLICATION

 Le présent règlement ne vise qu’à réglementer la commercialisation du porc sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et ne s’applique qu’aux personnes et aux biens qui se trouvent dans la province de la Saskatchewan.