Règlement sur la délivrance de permis pour la commercialisation du porc de la Saskatchewan (marché interprovincial et commerce d’exportation) (C.R.C., ch. 273)
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Règlement à jour 2013-04-29
Règlement sur la délivrance de permis pour la commercialisation du porc de la Saskatchewan (marché interprovincial et commerce d’exportation)
C.R.C., ch. 273
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Règlement concernant la délivrance de permis aux personnes qui s’adonnent, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, à la commercialisation du porc élevé en Saskatchewan
TITRE ABRÉGÉ
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la délivrance de permis pour la commercialisation du porc de la Saskatchewan (marché interprovincial et commerce d'exportation).
INTERPRÉTATION
2. Dans le présent règlement,
- « acheteur »
« acheteur » désigne une personne qui achète du porc dans la province, autre qu'un producteur, un transformateur, un consommateur ou un négociant en bétail titulaire d'un permis délivré en Saskatchewan, y compris un courtier en truies; (purchaser)
- « camionneur »
« camionneur » désigne une personne qui s'adonne ordinairement au commerce du transport du porc à l'aide d'un véhicule quelconque; (trucker)
- « Commission »
« Commission » désigne l'organisme dit Saskatchewan Hog Marketing Commission créé en vertu de la Loi et du Plan; (Commission)
- « courtier en truies »
« courtier en truies » désigne une personne achetant des truies aux enchères publiques dans un parc de groupage pour les revendre à une autre personne ou en son nom; (order buyer)
- « exploitant d'un parc de groupage »
« exploitant d'un parc de groupage » désigne le propriétaire ou l'exploitant d'un parc de groupage; (assembly yard operator)
- « Loi »
« Loi » désigne la loi intitulée The Natural Products Marketing Act, 1972 de la Saskatchewan; (Act)
- « parc de groupage »
« parc de groupage » désigne l'endroit où les producteurs peuvent livrer leurs porcs; (assembly yard)
- « Plan »
« Plan » désigne le plan intitulé Saskatchewan Hog Marketing Plan adopté et, à l'occasion, modifié en vertu de la Loi; (Plan)
- « porc »
« porc » désigne un membre de l'espèce Sus Scrofa L. (porc domestique) élevé en Saskatchewan; (hog)
- « producteur »
« producteur » désigne
a) une personne qui s'adonne à l'élevage des porcs, ou les nourrit et les offre pour l'abattage, y compris l'employeur d'une telle personne,
b) une personne qui, en vertu d'un bail ou d'une entente, a droit à une partie des porcs élevés ou nourris par une personne visée à l'alinéa a), et
c) une personne à qui sont remis des porcs en garantie de l'exécution d'une obligation; (producer)
- « transformateur »
« transformateur » désigne une personne qui s'adonne à la transformation du porc ou qui utilise du porc dans un processus de fabrication. (processor)
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