Règlement sur les frais de service relatifs aux légumes de serre de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation) (C.R.C., ch. 211)
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Règlement à jour 2013-05-26
MODE DE PAIEMENT
6. (1) Lorsqu’un produit est vendu par l’entremise de l’Office de commercialisation, ce dernier déduit les frais de service imposés en vertu de l’article 5, de la somme qu’il doit verser au producteur pour la vente du produit.
(2) Lorsqu’un produit est vendu par l’entremise d’un expéditeur, ce dernier déduit les frais de service, imposés en vertu de l’article 5, de la somme qu’il doit verser au producteur et remet le montant déduit à l’Office de commercialisation dans les 21 jours qui suivent la date où il a reçu le produit.
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