Règlement sur les réserves d’espèces sauvages (C.R.C., ch. 1609)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-06-03 Versions antérieures

INTERDICTIONS GÉNÉRALES

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque se trouve dans une réserve d’espèces sauvages

    • a) de chasser ou de pêcher,

    • b) d’avoir en sa possession une arme à feu, une fronde, un arc et des flèches, de la grenaille autre que de la grenaille non toxique ou tout autre appareil ou instrument qui pourrait servir à la chasse;

    • b.1) d’avoir en sa possession, lorsqu’il pêche, des plombs ou des turluttes en plomb pesant moins de 50 g chacun,

    • c) d’avoir en sa possession un animal, des carcasses, des nids, des oeufs ou des parties de ces animaux,

    • d) d’endommager, de détruire ou d’enlever un végétal,

    • e) de se livrer à des activités agricoles, d’y faire brouter du bétail ou d’y récolter tout produit de la terre, naturel ou cultivé,

    • f) de laisser un animal domestique en liberté,

    • g) de nager, de pique-niquer, de camper ou de se livrer à toute autre activité récréative ou d’allumer ou d’entretenir un feu,

    • h) d’utiliser tout moyen de transport,

    • i) d’abattre un animal, de détruire ou de déranger des carcasses, des nids ou des oeufs d’animaux,

    • j) d’enlever, d’altérer, d’endommager ou de détruire tout artéfact, article naturel, édifice, clôture, affiche, enseigne ou autre structure,

    • k) de se livrer à une activité commerciale ou industrielle,

    • l) de déranger ou d’enlever de la terre, du sable, du gravier ou tout autre matériau, ou

    • m) de jeter ou de laisser des détritus, des déchets ou des substances susceptibles de diminuer la qualité de l’environnement naturel,

    à moins de détenir un permis à cet égard, délivré par le ministre conformément à l’article 4.

  • (2) Lorsqu’un avis émanant du ministre publié dans un journal local ou affiché à l’entrée d’une réserve d’espèces sauvages ou à ses limites autorise des activités énumérées au paragraphe (1), il est permis de se livrer à ces activités sous réserves des conditions dudit avis.

  • DORS/78-408, art. 2;
  • DORS/78-466, art. 1(F);
  • DORS/94-594, art. 5, 10 et 11(F);
  • DORS/96-442, art. 2;
  • DORS/97-439, art. 2.

PERMIS

 Le ministre peut délivrer à quiconque en fait la demande un permis l’autorisant à se livrer à l’une des activités décrites à l’article 3 dans une réserve d’espèces sauvages si cette activité ne nuit pas à la conservation des espèces sauvages.

  • DORS/78-466, art. 1(F);
  • DORS/82-871, art. 1;
  • DORS/94-594, art. 6(F).

 Toute personne ayant reçu un permis en vertu de l’article 4 doit

  • a) avoir ledit permis en sa possession à tout instant à l’intérieur de la réserve d’espèces sauvages; et

  • b) produire le permis sans délai à la demande de l’agent de la faune.

  • DORS/78-466, art. 1(F);
  • DORS/94-594, art. 7 et 11(F).

 Un permis expire à la date qu’il indique ou, à défaut, le 31 décembre de l’année de sa délivrance.

 Le ministre peut annuler ou suspendre un permis si cela s’impose pour la conservation des espèces sauvages ou de leurs habitats dans une réserve d’espèces sauvages.

  • DORS/78-466, art. 1(F);
  • DORS/82-871, art. 2;
  • DORS/94-594, art. 8.