Règlement sur les canaux (C.R.C., ch. 1564)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2008-09-05 Versions antérieures
Amarres
29. (1) Tout navire d’une jauge brute au registre de 200 tonneaux ou moins doit, lorsqu’il navigue dans les canaux, avoir au moins deux amarres ou aussières en bon état et suffisantes, dont l’une à l’avant et l’autre à la hanche.
(2) Tout navire d’une jauge brute au registre de plus de 200 tonneaux doit avoir au moins quatre amarres ou aussières en bon état et suffisantes, dont deux appelant de l’arrière, une appelant de l’avant et une traversière, toutes disposées de façon à pouvoir être utilisées d’un bord ou de l’autre; sur les navires automoteurs, trois au moins de ces amarres doivent venir de treuils à moteur.
(3) Les treuils à marchandises peuvent être utilisés pour la manoeuvre des amarres,
a) si chacune des trois amarres s’enroule sur le tambour principal d’un treuil distinct;
b) si chaque amarre passe par au plus un guide entre le treuil et le conduit pratiqué dans le bordé;
c) si le guide est fixé en place et muni de poulies folles permettant d’amener l’amarre d’un bord ou de l’autre du navire, s’il y a lieu; et
d) lorsque l’application intégrale du présent paragraphe sera impossible, il sera permis d’y déroger quelque peu avec la permission écrite du chef, de l’ingénieur-surintendant ou du surintendant.
(4) Pour la manoeuvre des amarres, chaque navire doit disposer, sur ses deux bords, de chaumards que le chef, l’ingénieur-surintendant ou le surintendant juge satisfaisants.
30. (1) Toutes les amarres doivent être munies d’une boucle formant poignée, épissée sur elles au bout de l’oeil qu’on frappe sur le pieu d’amarrage.
(2) À l’éclusage, les amarres doivent être capelées sur les pieux établis sur la berge du canal ou de l’écluse.
(3) Les deux amarres appelant de l’arrière d’un navire d’une jauge brute au registre de plus de 200 tonneaux et raidies à égale tension, doivent être capelées sur des pieux distincts.
(4) Afin de modérer la vitesse d’un navire à son entrée dans l’écluse, de l’empêcher de heurter les portes ou autres parties de l’écluse et de le tenir dans la bonne position pendant le remplissage ou la vidange de l’écluse, un membre de l’équipage doit servir chaque amarre pendant toute la durée de l’éclusage.
(5) Le navire ne peut être autorisé à passer si le chef, l’ingénieur-surintendant ou le surintendant est d’avis que les amarres, treuils ou chaumards ne sont pas en bon état ou suffisants.
Engagement du navire sur la berge
31. Un navire engagé sur la berge d’un canal sous l’action du vent ou de tout autre facteur ne doit pas tenter de se dégager à l’aide de sa machine motrice et de son hélice, mais doit capeler des amarres sur la rive opposée pour se dégager et venir dans le chenal au moyen de son cabestan.
Amarrage des navires
32. (1) Aucun navire ne peut s’amarrer de manière à entraver la navigation.
(2) Tout ordre émanant du chef, de l’ingénieur-surintendant ou du surintendant et concernant la position, l’amarrage ou le déplacement d’un navire dans un canal, ou les commodités à accorder par le capitaine de ce navire au capitaine d’un autre navire, doit être observé immédiatement.
Amarrage interdit
33. Aucun navire ne peut attacher une amarre sur un poteau de transmission d’énergie, lampadaire, poteau téléphonique, poteau télégraphique, rampe ou garde-corps, situés sur les dépendances d’un canal.
Droits de terre-plein, d’accostage et d’entreposage
34. (1) Les droits de terre-plein sont imposés sur toutes les marchandises chargées ou déchargées par des navires dans un canal, aux taux énoncés dans l’annexe I du Règlement sur les quais de l’État, édicté en vertu de la Loi sur les ports et jetées de l’État, sous réserve des dispositions des paragraphes (2) et (3).
(2) Les droits de terre-plein ne sont imposés qu’une fois sur les marchandises chargées sur un navire pour en être ensuite déchargées, ou déchargées d’un navire pour y être ensuite rechargées, au même endroit dans un canal, à condition que ces marchandises n’aient, dans l’intervalle, subi aucun procédé de transformation ou de raffinage.
(3) Les droits de terre-plein ne sont pas imposés sur les grains et leurs produits que le chef considère comme destinés à l’exportation, mais les fonctionnaires du ministère se réservent la faculté d’examiner et de vérifier les livres et documents des personnes et des compagnies propriétaires des grains et produits de grains, ou qui en font la manutention, afin d’établir la destination de ces grains ou produits de grains et de s’assurer qu’ils sont bien destinés à être exportés.
(4) Les marchandises transbordées d’un navire à un autre, dans un canal, sont soumises aux droits de terre-plein d’après les taux énoncés dans l’annexe I du Règlement sur les quais de l’État, et ces droits sont à la charge du propriétaire du navire en déchargement.
(5) Les droits de terre-plein sont calculés sur les quantités figurant aux rapports, au manifeste du navire et aux connaissements présentés par le propriétaire du navire ou celui des marchandises en cause.
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