Règlement sur les canaux (C.R.C., ch. 1564)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2008-09-05 Versions antérieures

Attente aux écluses

  •  (1) Tout navire qui approche d’une écluse alors qu’un autre navire s’y trouve ou est sur le point d’y entrer, doit s’amarrer au quai d’approche jusqu’à ce que le fonctionnaire responsable lui ordonne de poursuivre sa route.

  • (2) Plusieurs navires qui attendent d’entrer dans une écluse doivent s’amarrer en file indienne au quai d’approche sauf instructions contraires de l’ingénieur-surintendant, du surintendant ou du maître-éclusier.

  • (3) Chaque navire doit s’avancer vers une écluse dans l’ordre de son arrivée, sous réserve des exceptions suivantes :

    • a) certaines classes déterminées de navires doivent suivre l’ordre de priorité que peut établir le chef;

    • b) un navire assez petit pour être éclusé avec un navire qui le précède doit, à cet effet, devancer son tour d’éclusage sur instructions du fonctionnaire responsable;

    • c) les navires qui remorquent des chalands, ainsi que les autres navires dans des circonstances spéciales, doivent suivre l’ordre de priorité que peut établir l’ingénieur-surintendant ou le surintendant; et

    • d) un navire qui approche d’une écluse et jouit de la priorité prévue aux alinéas a), b) ou c) n’a droit à cette priorité que s’il se trouve à 1/2 mille ou moins de l’écluse lorsqu’il signale son intention d’y entrer.

  • (4) Aucun navire ne peut s’amarrer au quai d’approche durant les heures d’exploitation sauf s’il attend d’être éclusé.

  • (5) Sauf permission écrite du chef ou de l’ingénieur-surintendant, aucun navire ne peut être amarré à un quai ou un mur de canal durant plus de 48 heures.

  • (6) Un navire qui a été amarré à un quai ou un mur de canal à une station d’écluse ne peut s’amarrer de nouveau à un quai ou à un mur de cette station avant qu’une période de 24 heures se soit écoulée depuis son départ.

Entrée et sortie des écluses

  •  (1) Aucun navire ne peut tenter d’entrer dans une écluse ou d’en sortir avant que les portes n’en soient grandes ouvertes, et la machine doit être stoppée pendant que l’hélice passe au-dessus des buscs.

  • (2) À l’entrée dans une écluse, lorsque son avant a atteint les portes ouvertes, tout navire doit avancer à une allure permettant de l’amener en position par le seul moyen de ses amarres, sans avoir à compter sur l’hélice, et la machine doit être stoppée lorsque son avant a atteint le milieu de l’écluse entre les portes amont et aval; la distance qui reste à parcourir doit être franchie à l’aide d’amarres fixées aux treuils de pont du navire.

  • (3) Tout navire, alors qu’il entre dans une écluse ou qu’il en sort, ou qu’il est éclusé, doit être manoeuvré de façon à n’endommager ni l’écluse ni le matériel auxiliaire.

Aide à accorder par l’équipage

  •  (1) À toute écluse ou pont où le fonctionnaire responsable le demande, le nombre d’hommes requis pour aider au passage du navire doit être pris sur l’équipage et mis à sa disposition.

  • (2) Tous les hommes requis en vertu du paragraphe (1) doivent obéir aux instructions du fonctionnaire responsable.

Époque des glaces

  •  (1) Lors du gel sur un canal, le chef peut accorder la priorité ou refuser le passage à un navire, ou obliger un navire à s’amarrer pour l’hiver à un endroit quelconque du canal.

  • (2) Les navires en attente ou en hivernage dans un canal, par suite de ces instructions, doivent payer le quayage, les droits de séjour et les droits d’hivernage prévus au présent règlement.