Règlement sur les canaux (C.R.C., ch. 1564)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2008-09-05 Versions antérieures
Passage des navires en marche
20. Les navires qui se croisent ou se rattrapent dans un canal doivent se conformer au Règlement sur les abordages, sauf dans les cas suivants :
a) quand deux navires, venant à la rencontre l’un de l’autre, s’approchent d’un pont tournant n’offrant pas de chenaux distincts au trafic remontant et descendant et restreignant la largeur normale du chenal de navigation, le navire descendant a le droit de passage et le navire remontant doit ralentir afin que la rencontre s’effectue à 300 pieds au moins en aval du pont;
b) quand deux navires, venant à la rencontre l’un de l’autre, s’approchent d’une courbe dans un canal et que l’un ou l’autre a plus de 100 pieds de longueur, le navire descendant a le droit de passage et le navire remontant doit ralentir afin d’éviter une rencontre dans la courbe; et
c) quand deux navires approchent d’une écluse, d’une porte de sûreté ou d’un pont, l’un ne doit pas tenter de rattraper l’autre s’il se trouve à moins de 1 000 pieds de l’ouvrage en cause.
- DORS/2008-272, art. 55(F).
Passage près de navires amarrés
21. Un navire doit avancer aussi doucement que possible lorsqu’il passe près d’un navire amarré ou de matériel en service dans un canal.
Priorité de passage aux ponts-rails
22. (1) La priorité de passage aux ponts-rails mobiles est en tout temps accordée au trafic des canaux.
(2) Si aucun train n’est engagé dans le canton de block-system lorsqu’un navire fait entendre son sifflet pour franchir le pont, le maître-pontier doit fermer immédiatement la voie au trafic ferroviaire et procéder à l’ouverture du pont.
(3) Si un train est engagé dans le canton de block-system, il est autorisé à traverser et le navire doit ralentir, stopper au besoin, et attendre que le train ait [soit] passé.
Approche d’une écluse ou d’un pont
23. (1) Un navire doit, avant d’arriver à une écluse ou à un pont mobile, signaler son approche en faisant entendre son sifflet, sa cloche ou sa corne, juste assez pour manifester sa présence au fonctionnaire responsable.
(2) Le capitaine d’un navire qui se trouve dans une écluse ou qui s’approche d’une écluse, d’une porte de sûreté ou d’un pont ou s’en éloigne, doit s’assurer si l’ouvrage en cause est prêt à laisser entrer ou passer son navire, et il doit le diriger de façon à ne pas entrer en collision avec les ouvrages du canal.
(3) L’étrave d’un navire qui s’approche d’une écluse ou d’une porte de sûreté munie de feux de circulation ne doit pas dépasser l’indication de LIMITE D’APPROCHE lorsque le feu rouge est allumé ou que tous les feux sont éteints.
(4) Aucun navire ne peut tenter de franchir un pont muni de feux de circulation alors que les feux rouges sont allumés ou que tous les feux sont éteints.
24. (1) La nuit, aucun navire qui approche d’une écluse dépourvue de feux de circulation ne peut tenter d’y entrer avant l’allumage du feu rouge placé sur le busc des portes les plus éloignées de lui.
(2) Tous les ponts dépourvus de feux de circulation sont dotés de fanaux à lentilles rouges et à lentilles vertes.
(3) La nuit, aucun navire ne peut tenter de franchir un pont dépourvu de feux de circulation lorsque le feu du fanal est rouge ou qu’il est éteint.
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