Règlement sur les canaux (C.R.C., ch. 1564)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2008-09-05 Versions antérieures

 Le surintendant, l’ingénieur-surintendant ou toute personne qu’ils autorisent doit, sur demande écrite, délivrer un permis spécial pour tout navire appartenant à un organisme sans but lucratif, subventionné par la collectivité, et qui est utilisé à des fins officielles dans un canal pour assurer la sécurité, sans recevoir paiement des droits visés à l’annexe VI pour ce navire.

Éléments statistiques

 Aucun navire, à l’exception des embarcations de plaisance longues de 40 pieds ou moins, ne peut emprunter un canal sans présenter au fonctionnaire de la statistique un rapport détaillé, signé du capitaine ou du propriétaire du navire et dressé sur la formule réglementaire dite Rapport de navire, indiquant sa jauge brute et sa jauge nette au registre, la nature et la quantité de sa cargaison, ainsi que sa destination; s’il y a lieu, des copies certifiées des connaissements ou du manifeste du navire doivent également être fournies.

État et équipage des navires

  •  (1) Le chef, l’ingénieur-surintendant ou le surintendant a la faculté de refuser à un navire le passage par un canal ou toute partie d’un canal s’il juge que la cargaison, la coque, l’équipement ou les machines sont, par leur nature ou leur état, susceptibles de mettre en danger les ouvrages du canal, de retarder la navigation ou d’amener l’obstruction du canal par le navire.

  • (2) Aucun navire, s’il est monté par un équipage que le chef, l’ingénieur-surintendant ou le surintendant juge insuffisant ou incapable d’en assurer en toute sécurité la manoeuvre et la conduite, ne peut entrer dans un canal, ni y poursuivre sa route, et le capitaine du navire doit se conformer aux instructions du chef, de l’ingénieur-surintendant ou du surintendant.

Examen des navires

 Le chef, l’ingénieur-surintendant ou le surintendant peut arrêter tout navire dans un canal et y monter afin de l’examiner, de contrôler l’équipage ou de vérifier tout permis, passe, manifeste, rapport de navire, permis ou immatriculation de navire.

Tirant d’eau

  •  (1) Tout navire calant cinq pieds ou plus doit, lorsqu’il navigue dans un canal, porter à l’avant et à l’arrière des marques exactes et distinctes indiquant avec précision son tirant d’eau à l’avant et à l’arrière; aucun navire qui ne porte pas ces marques n’est admis dans un canal.

  • (2) Sur demande, le capitaine d’un navire doit produire un certificat, établi sous serment, émanant de la dernière cale sèche où a passé le navire et attestant l’exactitude des marques de tirant d’eau.

  • (3) Un navire n’est autorisé à entrer ou passer dans une écluse ou un bief que si la profondeur de l’eau au point de contrôle des tirants d’eau excède d’au moins trois pouces, ou de tel autre chiffre que peut déterminer le chef, son tirant d’eau maximum à ce moment-là.

  • (4) Sous réserve des dispositions des paragraphes (3) et (5), aucun navire ne peut entrer dans un canal mentionné à l’annexe II, ni y poursuivre sa route, si son tirant est supérieur à la profondeur d’eau indiquée pour ce canal.

  • (5) Le chef peut augmenter ou diminuer les limites de tirant d’eau énoncées dans l’annexe II.

Arrimage

  •  (1) Sur tout navire qui emprunte un canal, l’équipement et la cargaison doivent être disposés de façon à ne pas causer de dommages aux installations ou autres ouvrages du canal, ni à aucun autre navire, et tous les tuyaux de décharge doivent être recouverts d’un capot afin que l’évacuation s’effectue en-dessous du couronnement de l’écluse.

  • (2) Les défenses qu’utilise un navire naviguant dans un canal doivent être soit faites de matériaux flottants, soit solidement fixées au navire à l’aide d’un câble d’acier ou de deux cordages en manille.