Règlement sur les canaux (C.R.C., ch. 1564)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2008-09-05 Versions antérieures
Préparation des amarres en vue de l’éclusage
77.24 Avant l’entrée d’un navire dans l’écluse
a) des amarres d’une longueur suffisante pour atteindre les pieux d’amarrage situés sur les murs de l’écluse doivent être déroulées des tambours de treuil et étendues sur le pont; et
b) l’oeil de chaque amarre doit être passé dans les chaumards pratiqués dans le bordé et être sorti.
- DORS/80-467, art. 2.
Entrée dans l’écluse
77.25 (1) L’étrave d’un navire qui entre dans l’écluse ne doit pas dépasser le panneau «STOP/ARRÊT» sur le mur de l’écluse le plus proche des portes fermées.
(2) Un navire qui entre dans l’écluse doit être mis en position et amarré selon les indications du maître-éclusier.
- DORS/80-467, art. 2.
Manoeuvre d’urgence
77.26 Lorsqu’il y a lieu de casser immédiatement l’erre d’un navire qui entre dans le sas de l’écluse, le capitaine ou le fonctionnaire préposé à l’amarrage doit donner l’ordre de lancer toutes les amarres le plus tôt possible, et le capitaine doit ordonner l’arrêt complet en faisant entendre une série d’au moins cinq brefs coups de sifflet.
- DORS/80-467, art. 2.
Éclusage en flèche
77.27 Lorsqu’au moins deux navires sont éclusés simultanément, le navire se trouvant derrière doit
a) s’immobiliser suffisamment loin du navire précédent pour éviter tout abordage; et
b) être mis en position d’amarrage selon les indications du maître-éclusier.
- DORS/80-467, art. 2.
Amarrage dans l’écluse
77.28 Il est interdit de faire fonctionner les treuils des amarres avant que le superviseur du préposé aux amarres ait signalé que l’amarre a été fixée sur le pieu d’amarrage.
- DORS/80-467, art. 2.
Surveillance des amarres
77.29 (1) Au moins un membre de l’équipage d’un navire doit surveiller les amarres lors de l’éclusage.
(2) Si le navire ne possède pas de treuil d’amarre, chaque amarre doit être surveillée par un membre de l’équipage pendant l’éclusage.
- DORS/80-467, art. 2.
Sortie de l’écluse
77.30 Aucun navire ne doit quitter l’écluse tant que les portes de sortie ne sont pas complètement ouvertes et que le fonctionnaire responsable n’ait ordonné que le navire largue ses amarres.
- DORS/80-467, art. 2.
Transport de marchandises dangereuses
77.31 Le capitaine d’un navire dont la cargaison comprend des objets ou matières explosibles, inflammables ou autrement dangereux, y compris des réservoirs vides qui n’ont été débarrassés de leur gaz, doit s’assurer que les exigences du Règlement sur le transport par eau des marchandises dangereuses sont respectées.
- DORS/80-467, art. 2.
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