Règlement sur les canaux (C.R.C., ch. 1564)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2008-09-05 Versions antérieures

Excès de vitesse

 Il est interdit de conduire un véhicule sur les routes d’un canal à une vitesse excédant 35 milles à l’heure ou toute autre vitesse que peut fixer le chef.

Circulation routière aux ponts

  •  (1) Nul ne peut en aucune façon toucher à une barrière ou autre dispositif servant à barrer une rue ou une route, à l’une ou l’autre des extrémités d’un pont de canal, ni tenter de s’aventurer au delà d’une telle barrière ou dispositif qui ne serait pas grand ouvert.

  • (2) Les véhicules approchant des ponts de canal doivent s’avancer sur le bon côté de la chaussée, et ils ne peuvent s’en écarter pour gêner la circulation en sens inverse, ni tenter de s’avancer au delà d’une barrière ou autre dispositif de barrage de rue ou de route qui ne serait pas grand ouvert.

  • (3) Les véhicules ne doivent pas dépasser un feu rouge ni un pendule avertisseur en mouvement.

Vitesse sur les ponts

  •  (1) Nul ne peut conduire un véhicule sur un pont de canal à plus de

    • a) 15 milles à l’heure; ou

    • b) la vitesse indiquée, dans le cas où un écriteau posé sur le pont ou à proximité fixe une limite de vitesse.

  • (2) Quiconque conduit un véhicule sur un pont de canal doit garder le bon côté de la chaussée.

Véhicules lourds sur les ponts

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut, sauf sur permission du chef ou de l’ingénieur-surintendant, faire franchir un pont de canal à un véhicule qui

    • a) est muni de roues, bandes de roulement ou autres dispositifs susceptibles de détériorer ou d’abîmer le tablier du pont;

    • b) pèse plus de 20 tonnes, charge comprise, s’il en est; ou

    • c) transporte une charge dont le poids sur un essieu simple ou des essieux en tandem excède 16 tonnes.

  • (2) Dans le cas où une affiche posée sur le pont ou à proximité fixe la limite de poids, à un chiffre autre que les 20 tonnes et les 16 tonnes mentionnées au paragraphe (1), le paragraphe (1) sera interprété par rapport audit pont en substituant les limites indiquées sur l’écriteau aux limites établies dans le paragraphe (1).

Autorité des fonctionnaires de canal

  •  (1) Le chef peut placer dans la région des canaux et sur les terrains des canaux les écriteaux qu’il juge indispensables à la réglementation convenable du trafic, à l’exploitation et à l’utilisation des canaux et des terrains des canaux.

  • (2) Nul ne peut contrevenir aux directives ou instructions que porte un écriteau de ce genre dans la région d’un canal ou sur le terrain d’un canal, conformément au paragraphe (1).

  • (3) Le maître-éclusier, le maître-pontier, le conducteur de ber ou le barragiste de tout canal est, sous réserve des instructions du chef, de l’ingénieur-surintendant ou du surintendant, chargé des ouvrages et des terrains du canal où il est posté, et il peut donner les ordres et instructions qu’il juge nécessaires ou opportuns quant à l’usage, l’administration et la surveillance du canal.

Natation, baignade et ski aquatique

  •  (1) Il est interdit de nager ou de se baigner dans toute zone de canal où est affiché un avis à cet effet.

  • (2) Tout ski aquatique est interdit dans les limites d’un canal.