Règlement sur les canaux (C.R.C., ch. 1564)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2008-09-05 Versions antérieures
Mouillage d’ancre
51. (1) Il est interdit à tout navire, à moins d’un cas d’urgence, de jeter l’ancre dans un canal.
(2) Le fait de jeter une ancre doit être immédiatement porté à la connaissance de l’ingénieur-surintendant ou du surintendant, et le propriétaire du navire est responsable de tous dommages causés et de toute réparation ou sauvetage nécessité par cet acte.
Étincelles, fumée et ramonage
52. (1) Dans les eaux d’un canal, les navires doivent prendre les précautions nécessaires pour éviter l’échappement d’étincelles ou le dégagement d’une fumée excessive.
(2) Aucun navire ne peut, dans un canal, ramoner à la vapeur des tubes de chaudières.
Déchets
53. Nul ne peut déposer, dans les eaux ou sur la propriété d’un canal, de l’huile, des boues d’huile ou autre matière inflammable ou dangereuse, des ordures ménagères, cendres, papiers, immondices, détritus ou autres objets de rebut.
Neige
54. Nul ne peut déposer de la neige ou de la glace dans un canal ou sur la propriété d’un canal, sauf avec la permission écrite de l’ingénieur-surintendant et selon ses instructions.
Approvisionnement d’eau et ouvrages des canaux
55. (1) Seule une personne autorisée par le chef, l’ingénieur-surintendant ou le surintendant peut ouvrir ou fermer les portes ou vannes d’écluse, de déversoir ou de barrage, ou abaisser ou hausser le niveau de l’eau d’un canal de quelque manière que ce soit.
(2) Nul ne peut porter atteinte aux ouvrages ou à la propriété d’un canal.
Dégradation de la propriété d’un canal
56. (1) Nul ne peut abîmer ni dégrader les ornements, arbres, plantes, arbustes, fleurs, plates-bandes, gazon, écriteaux, sièges, clôtures, ponts, bâtiments, estacades, enrochements ou autres ouvrages situés dans les limites d’un canal.
(2) Nul ne peut écrire sur les clôtures, bancs, sièges, rochers, pierres ou constructions dans les limites d’un canal.
Animaux en liberté
57. Il est interdit de laisser errer en liberté des animaux ou de la volaille dans les limites d’un canal; exception est faite pour les chiens accompagnés de leur maître.
Armes à feu et offensives, feux d’artifice et autres
58. (1) Nul ne peut décharger une arme à feu ni faire partir un feu d’artifice dans les limites d’un canal, sans la permission écrite du chef ou de l’ingénieur-surintendant.
(2) Nul ne peut, s’il n’est pas titulaire d’un bail ou permis valable à l’égard des terrains d’un canal, allumer ni préparer des feux sur ces terrains sans la surveillance d’un employé.
Travaux sur la propriété d’un canal
59. Sauf autorisation écrite du chef ou de l’ingénieur-surintendant, nul ne peut
a) construire sur la propriété d’un canal une route carrossable, un sentier ou un ouvrage;
b) creuser ou forer une galerie sous une partie du réseau des canaux, ni creuser ou forer un puits, soit pour en tirer de l’eau, soit à toute autre fin, sur la propriété d’un canal; ni
c) déplacer une maison ou un bâtiment de quelque manière que ce soit sur une partie du réseau des canaux.
Usage des routes, chemins de halage, sentiers et terrains
60. (1) Il est interdit de se tenir, de marcher ou de flâner en un lieu où est affiché un écriteau à cet effet, d’y conduire ou laisser stationner un véhicule ou d’y conduire, monter ou parquer un animal.
(2) L’usage des routes, chemins de halage, sentiers et terrains d’un canal est assujetti aux instructions et aux ordres de l’ingénieur-surintendant.
(3) Aucun animal ni véhicule ne peuvent voyager dans les limites d’un canal, si ce n’est sur les routes, chemins de halage ou autres endroits désignés à cet effet.
(4) Aucun animal ni véhicule ne s’arrêteront sur une route, si ce n’est aux endroits désignés par l’ingénieur-surintendant.
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