Règlement sur les canaux (C.R.C., ch. 1564)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2008-09-05 Versions antérieures
Règlement sur les canaux
C.R.C., ch. 1564
LOI SUR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS
Règlement concernant l’usage et l’exploitation des canaux
TITRE ABRÉGÉ
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les canaux.
INTERPRÉTATION
2. Dans le présent règlement,
- « agent régulateur »
« agent régulateur » désigne une personne qui, étant réellement de service, assure le fonctionnement d’une station radiotéléphonique de marine pour régler la circulation des navires qui entrent dans un canal ou s’y trouvent; (despatcher)
- « barragiste »
« barragiste » désigne une personne qui, étant réellement de service, est responsable d’un barrage; (damkeeper)
- « bassin »
« bassin » signifie toute étendue navigable qui, comprenant ou non une partie de la cuvette normale d’un canal, sert à assurer le chargement, le déchargement, le virage ou le passage des navires; (basin)
- « bateau de plaisance »
« bateau de plaisance » désigne une embarcation non motorisée servant au transport de passagers pratiquant la navigation par plaisir, et comprend une embarcation motorisée servant à l’exploitation, à la gestion et à l’administration d’un canal pour les besoins de Parcs Canada; (pleasure craft)
- « capitaine »
« capitaine » désigne toute personne, à l’exception d’un pilote, qui a le commandement d’un navire; (master)
- « chef »
« chef » désigne le chef de la Division des canaux du ministère des Transports, ou toute personne dûment autorisée à agir à ce titre; (Chief)
- « conducteur de ber »
« conducteur de ber » désigne une personne qui, étant réellement de service, est responsable d’un ber; (marine railway operator)
- « contrôleur du trafic maritime »
« contrôleur du trafic maritime » désigne le fonctionnaire qui contrôle le trafic maritime dans le canal de Sault-Sainte-Marie (Canada); (vessel traffic controller)
- « droit d’accostage »
« droit d’accostage » signifie un droit imposé sur un navire en chargement, en déchargement ou en attente dans un canal; (side wharfage charges)
- « droit d’entreposage »
« droit d’entreposage » signifie un droit imposé sur les marchandises occupant toute propriété de canal non donnée à bail; (storage charges)
- « droit de terre-plein »
« droit de terre-plein » signifie un droit imposé sur les marchandises chargées ou déchargées par un navire dans un canal; (top wharfage charges)
- « employé »
« employé » comprend toute personne, au service du ministère, qui n’est pas un fonctionnaire; (employee)
- « en attente »
« en attente » signifie le fait pour un navire, pendant la saison de navigation, d’attendre un poste dans toute partie d’un canal désignée par l’ingénieur-surintendant pour le désarmement des navires; (lying in wait)
- « fonctionnaire »
« fonctionnaire » désigne toute personne, au service du ministère, qui exerce une autorité relativement aux canaux; (officer)
- « hivernage »
« hivernage » signifie l’occupation par un navire, pendant la morte-saison de navigation, d’un poste situé dans les limites d’un canal, que le navire soit à flot ou non; (wintering)
- « ingénieur-surintendant »
« ingénieur-surintendant » et « surintendant » désignent respectivement la personne occupant la charge d’ingénieur-surintendant ou de surintendant de l’un des canaux qui relèvent du ministère, ou toute personne dûment autorisée à agir au nom d’un tel fonctionnaire; (Superintending EngineeretSuperintendent)
- « maître-éclusier »
« maître-éclusier » désigne une personne qui, étant réellement de service, est responsable d’une écluse; (lockmaster)
- « maître-pontier »
« maître-pontier » désigne une personne qui, étant réellement de service, est responsable d’un pont; (bridgemaster)
- « marchandises »
« marchandises » signifie les animaux, denrées ou objets; (goods)
- « marchandises en colis »
« marchandises en colis » signifie les marchandises en sacs, balles, caisses, ballots, cageots, enveloppées, enfermées ou liées pour le transport; (package freight)
- « ministère »
« ministère » signifie le ministère des Transports; (Department)
- « ministre »
« ministre » désigne le ministre des Transports; (Minister)
- « navire »
« navire » signifie tout bâtiment, bateau ou autre embarcation ou matériel flottant; (vessel)
- « propriétaire »
« propriétaire », relativement à des marchandises, comprend l’expéditeur et le destinataire des marchandises; (owner)
- « propriétaire »
« propriétaire », relativement à un navire, comprend le mandataire autorisé du propriétaire; (owner)
- « quai d’approche »
« quai d’approche » signifie la partie d’un quai ou d’un mur délimitée par des indications appropriées juste en aval et juste en amont d’une écluse; (approach wharf)
- « Règles sur les abordages »
« Règles sur les abordages »[Abrogée, DORS/2008-272, art. 52]
- « remorquer »
« remorquer » ou « touer » signifie tirer, pousser ou déplacer d’autre façon sur l’eau; (tow)
- « saison de navigation »
« saison de navigation » signifie la période qui s’écoule depuis la date de l’ouverture officielle de la navigation jusqu’à celle de sa clôture officielle, ces deux dates comprises; (season of navigation)
- « séjour »
« séjour » signifie l’occupation par un navire, pendant la saison de navigation, d’un poste dans la partie d’un canal désignée à cet effet par l’ingénieur-surintendant; (lying-up)
- « zone interdite »
« zone interdite » signifie toute étendue de terrain d’un canal déclarée, par ordonnance de l’ingénieur-surintendant, être une étendue où il est défendu de déposer des marchandises; (restricted area)
- « zone libre »
« zone libre » signifie une étendue de terrain non donnée à bail et non comprise dans une zone interdite. (unrestricted area)
- DORS/80-467, art. 1;
- DORS/81-69, art. 1;
- DORS/2008-272, art. 52.
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