Règlement de 1974 sur les subventions au développement régional (C.R.C., ch. 1388)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26
EMPLOIS CRÉÉS DIRECTEMENT DANS UNE ENTREPRISE
7. Le nombre d’emplois créés directement dans l’entreprise, sur lequel est fondée la subvention au développement,
a) ne comprend que les emplois reliés à la fabrication ou à la transformation des produits pour la production desquels l’établissement est implanté ou agrandi; ou
b) dans le cas de l’agrandissement d’un établissement, est égal au nombre d’emplois visés à l’alinéa a) moins le moindre des deux nombres suivants :
(i) le nombre de personnes normalement employées dans l’établissement ou dont l’emploi se rattache normalement à l’établissement, comme il se trouvait constitué à la date de la demande de subvention au développement, ou
(ii) le nombre de personnes qui auraient pu raisonnablement, de l’avis du ministre, continuer à être employées dans cet établissement s’il n’avait pas été agrandi.
NOMBRE MAXIMAL D’EMPLOIS
8. (1) Nonobstant l’article 7 et aux fins de l’alinéa 5(4)a) de la Loi, le nombre d’emplois établi par le ministre comme ayant été créés directement dans une entreprise est le plus grand quotient obtenu en divisant
a) le nombre de jours-hommes ou fractions de jours-hommes que le ministre établit ou, en vertu de l’article 10, considère comme ayant été payés par le requérant pour des personnes qui sont employées dans l’établissement ou dont l’emploi se rattache à l’établissement au cours de la troisième année qui suit la date de la mise en exploitation commerciale de l’établissement,
par
b) le nombre de jours pendant lesquels, selon le ministre, l’établissement a été en exploitation au cours de la troisième année visée à l’alinéa a) ou
en divisant
c) la moyenne du nombre de jours-hommes ou de fractions de jours-hommes que le ministre établit ou, en vertu de l’article 10, considère comme ayant été payés par le requérant pour des personnes qui sont employées dans l’établissement ou dont l’emploi se rattache à l’établissement au cours des deuxième et troisième années qui suivent la date de la mise en exploitation commerciale de l’établissement,
par
d) la moyenne du nombre de jours pendant lesquels, selon le ministre, l’établissement a été en exploitation au cours des deuxième et troisième années visées à l’alinéa c).
(2) Lors du calcul du nombre de jours-hommes et du nombre de jours pendant lesquels l’établissement a été en exploitation aux fins du paragraphe (1), le ministre peut faire les ajustements nécessaires en fonction des circonstances qu’il juge appropriées.
- DORS/78-893, art. 1.
DÉTERMINATION DU MONTANT DES SUBVENTIONS AU DÉVELOPPEMENT
9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lors du calcul du montant d’une subvention au développement autorisée par ce règlement, le ministre tient compte
a) du nombre d’emplois crées ou
b) des salaires et traitements qu’il détermine avoir été payés par le requérant pour des personnes employées dans l’établissement ou dont l’emploi se rattache à l’établissement,
pris sous forme de moyenne de la deuxième et de la troisième années qui suivent la date de la mise en exploitation commerciale de l’établissement et ajustés en fonction des circonstances qu’il juge appropriées.
(2) Dans le calcul du montant d’une subvention au développement, le ministre ne doit pas tenir compte
a) des traitements ou salaires qui, à son avis, sont excessifs aux fins du présent article; ou
b) des montants qui portent le nombre d’emplois ou le total de la feuille de paye du requérant à un montant qui est au-delà de 125 pour cent du montant spécifié par le ministre pour le nombre d’emplois ou le total de la feuille de paye dans l’autorisation de la subvention au développement à moins que la création de ces emplois ou l’engagement de ces montants n’aient été approuvés par le ministre avant la mise à exécution du plan proposé ou des changements à ce plan.
- DORS/78-893, art. 2.
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