APPLICATION

 Le présent règlement s’applique à toute demande de subvention au développement reçue par le ministre

LOI SUR L’EXAMEN DE L’INVESTISSEMENT ÉTRANGER

 Le ministre ne peut autoriser l’octroi d’une subvention au développement ou d’une garantie de prêt à une personne définie comme étant non admissible par la Loi sur l’examen de l’investissement étranger, à moins que cette personne ne se soit conformée aux exigences de cette Loi.

PRODUIT NON ANTÉRIEUREMENT FABRIQUÉ OU TRANSFORMÉ DANS UNE ENTREPRISE

 Aucun produit n’est considéré comme un produit non antérieurement fabriqué ou transformé dans une entreprise à moins que, de l’avis du ministre, à la date de la demande d’une subvention au développement pour l’agrandissement d’un établissement en vue de permettre la fabrication ou la transformation du produit,

  • a) ledit produit ne soit un produit qui diffère considérablement de tout produit qui, à la date de la demande ou dans les trois années antérieures, est ou était fabriqué ou transformé dans l’entreprise pour laquelle l’établissement est nécessaire; et que

  • b) ledit produit ne puisse être fabriqué ou transformé économiquement dans cette entreprise sans l’acquisition d’actif supplémentaire.

COÛT D’IMMOBILISATION APPROUVÉ

  •  (1) Si le montant d’une subvention au développement est fondé uniquement sur le coût d’immobilisation approuvé, ce coût se compose uniquement du coût d’immobilisation approuvé de l’actif admissible installé et utilisé dans l’établissement au plus tard 24 mois après la date où l’établissement tel qu’implanté, agrandi ou modernisé est mis en exploitation commerciale.

  • (2) Si le montant d’une subvention au développement est fondé en partie sur le nombre d’emplois créés directement dans l’opération d’un établissement implanté ou agrandi en vue d’y fabriquer ou d’y produire des produits non antérieurement fabriqués ou produits, le coût d’immobilisation approuvé de l’établissement se compose uniquement du coût d’immobilisation approuvé de l’actif admissible installé et utilisé au plus tard 36 mois après la date où l’établissement, tel qu’implanté ou agrandi est mis en exploitation commerciale.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), le coût d’immobilisation approuvé de l’actif admissible se compose de l’ensemble

    • a) du coût pour le requérant, de chaque élément de l’actif, dans la mesure où ledit coût ne dépasse pas, de l’avis du ministre, la juste valeur marchande de l’élément de l’actif;

    • b) des dépenses d’immobilisation qui, de l’avis du ministre, ont été ou seront raisonnablement engagées et payées par le requérant à titre de frais directs de conception, d’acquisition, de construction, de transport, d’installation de l’élément de l’actif, et d’assurance de l’élément de l’actif pour la période de construction; et

    • c) des dépenses d’immobilisation qui, de l’avis du ministre, ont été ou seront raisonnablement engagées et payées par le requérant ou un bailleur à titre de

      • (i) frais directs de conception, d’acquisition, de construction, de transport, d’installation, et

      • (ii) d’assurance pour la période de construction,

      de l’outillage et du matériel loués par le requérant, lorsque

      • (iii) l’outillage et le matériel sont loués pour la durée de leur vie utile,

      • (iv) le bail prévoit une option d’achat de l’outillage et du matériel à leur juste valeur marchande au moment de la levée de l’option, et

      • (v) l’inclusion de cet outillage et de ce matériel loués dans l’actif admissible en vue de l’obtention d’une subvention au développement ou d’une garantie de prêt se traduira, de l’avis du ministre, par une diminution appropriée des frais de location du requérant.

  • (4) Lorsqu’une subvention au développement a été autorisée à l’égard d’un établissement, le ministre ne doit pas approuver, pour cet établissement, un coût d’immobilisation supérieur à 125 pour cent du coût d’immobilisation accepté par le ministre aux fins de l’autorisation, à moins que le requérant n’ait, avant d’engager ce coût d’immobilisation excédentaire, obtenu du ministre la permission de compter ce coût d’immobilisation excédentaire dans le calcul du montant du coût d’immobilisation approuvé.

  • (5) Si, de l’avis du ministre, l’actif admissible installé ou devant être installé dans un établissement entraîne un important changement au plan proposé au moment de l’autorisation de la subvention au développement, le ministre peut reconsidérer l’autorisation et modifier ou retirer la subvention au développement autorisée antérieurement.