Règlement sur les prestations supplémentaires de décès (C.R.C., ch. 1360)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26
28. Tout office public ou société d’État visé à l’annexe IV doit verser chaque mois au Trésor un montant calculé au taux de 0,04 $ par tranche de 1 000 $ de la prestation de base de chaque participant qui a été employé par l’office ou la société à un moment quelconque durant ce mois.
- DORS/92-716, art. 5;
- DORS/99-378, art. 9.
PAIEMENTS DES DÉPENSES RAISONNABLES
29. Toute prestation payable à la veuve — visée à l’article 55 de la Loi —, au bénéficiaire ou à la succession du participant décédé peut, avec l’approbation du Ministre, servir à payer :
a) à une personne, un groupe ou une association de personnes, les dépenses raisonnables qu’ils ont encourues au titre de l’entretien, des soins médicaux ou de l’enterrement du participant décédé; ou
b) au Receveur général, les dépenses raisonnables encourues par Sa Majesté au titre de l’entretien, des soins médicaux ou de l’enterrement du participant décédé.
- DORS/78-477, art. 1;
- DORS/99-378, art. 10.
INTÉRÊTS
30. Les intérêts sont crédités au Compte de prestations de décès de la fonction publique à l’égard de chaque trimestre de chaque année financière, le dernier jour de juin, de septembre, de décembre et de mars, et ils sont calculés au taux cité au paragraphe 46(2) du Règlement sur la pension de la fonction publique, sur le solde crédité au Compte le dernier jour du trimestre précédent.
- DORS/92-716, art. 7(F).
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