Règlement sur les prestations supplémentaires de décès (C.R.C., ch. 1360)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
21. (1) Le participant qui est un employé de session est censé avoir cessé d’être employé dans la fonction publique le premier jour de la session du Parlement qui suit celle au cours de laquelle il a travaillé, sauf si
a) dans les 10 jours qui suivent ce jour, il reprend ses fonctions; ou
b) l’Orateur ou le Président, selon le cas, de celle des deux chambres du Parlement dans laquelle il est ou était employé avise le ministre par écrit que l’employé cessera ou a cessé d’être employé à une date antérieure à ce premier jour.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un employé de session relativement à une session spéciale ou d’urgence du Parlement au cours de laquelle l’employé n’est pas tenu de fournir des services.
- DORS/92-716, art. 7(F).
22. Le participant qui est un employé saisonnier est censé avoir cessé d’être employé dans la fonction publique le premier jour où il est tenu de reprendre ses fonctions après la saison au cours de laquelle il a travaillé, sauf
a) si, dans les 10 jours qui suivent ce jour, il reprend ses fonctions; ou
b) si son sous-chef avise le ministre par écrit que l’employé cessera ou a cessé d’être employé à une date antérieure à ce premier jour.
- DORS/92-716, art. 7(F).
AUGMENTATIONS RÉTROACTIVES DE TRAITEMENT
23. Lorsqu’une augmentation rétroactive du traitement d’un participant est autorisée, ce dernier est censé avoir commencé à recevoir cette augmentation le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel
a) le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, selon le cas, approuve cette augmentation; ou
b) l’approbation écrite de cette augmentation a été dûment délivrée par l’autorité compétente dans tous les cas où l’approbation du gouverneur en conseil ou du Conseil du Trésor n’est pas requise.
PREUVE D’ÂGE ET D’ÉTAT MATRIMONIAL
24. (1) Aux fins de l’application de la Partie II de la Loi, l’âge doit être établi de la même manière et au même moment qu’il est établi en vertu de l’article 48 du Règlement sur la pension de la fonction publique.
(2) Sauf si le ministre est convaincu qu’un participant n’avait pas atteint l’âge de 55 ans au moment de son décès, pas plus de 20 pour cent des prestations ne sont payés lors du décès du participant tant que son âge n’a pas été établi conformément à l’article 48 du Règlement sur la pension de la fonction publique.
(3) En cas de décès d’un participant, aucune prestation n’est payée à une personne qui prétend être la veuve du participant, tant que l’état matrimonial n’a pas été établi conformément à l’article 49 du Règlement sur la pension de la fonction publique.
(4) Sous réserve du paragraphe 25(4) de la Loi, si au cours de l’année qui suit le décès d’un contributeur, la personne qui prétend être la veuve du contributeur ne peut prouver qu’elle l’est de la manière prescrite au paragraphe (1) du présent article, le contributeur est censé, aux fins de l’application de la Loi, être décédé sans laisser de veuve.
- DORS/92-716, art. 7(F) et 11.
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