[Abrogé, DORS/99-378, art. 4]

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un participant volontaire est ou devient admissible à une pension ou à une allocation annuelle en vertu de la Partie I de la Loi, les contributions qu’il est tenu de payer conformément à l’article 10 ou 11 sont, à moins d’instructions contraires de la part du participant, retenues sur ladite pension ou sur ladite allocation annuelle dès que celle-ci lui est payable.

  • (2) Lorsqu’une pension ou une allocation annuelle payable à un participant volontaire en vertu de la Partie I de la Loi ne suffit pas à payer les contributions qu’il est tenu de payer conformément à l’article 10 ou 11, le participant doit verser les contributions en les envoyant au ministre à l’avance annuellement, trimestriellement ou en une seule fois, au gré du participant.

  • (3) Les instructions que peut donner un participant en vertu du paragraphe (1) doivent être données par écrit, signées par le participant et adressées au ministre, et elles prennent effet le premier jour du mois qui suit immédiatement le mois au cours duquel le ministre les reçoit.

  • DORS/92-716, art. 8(F).

 [Abrogé, DORS/99-378, art. 5]

 Lorsque le participant volontaire a versé une contribution à l’égard d’une période de plus d’un mois et qu’avant l’expiration de cette période il devient un participant, autre qu’un participant volontaire, aux termes de la Loi ou de la partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, il lui est payé un montant égal à une fraction de sa dernière contribution, cette fraction étant déterminée de la façon suivante :

  • a) le numérateur est le nombre de mois civils complets qui resteraient avant l’échéance de sa prochaine contribution s’il était demeuré un participant volontaire;

  • b) le dénominateur est le nombre total de mois civils à l’égard desquels il a versé sa contribution.

  • DORS/92-716, art. 4(F).

DÉDUCTIONS DES PRESTATIONS ET DES CONTRIBUTIONS

 La déduction visée dans la définition de « prestation de base » au paragraphe 47(1) de la Loi est faite le 1er avril ou le 1er octobre de chaque arrivée, selon celle de ces dates qui suit de plus près l’anniversaire du participant.

  • DORS/78-785, art. 1;
  • DORS/92-716, art. 7(F), 8(F), 9(F) et 11;
  • DORS/99-378, art. 6.

 La déduction du montant que certains participants sont tenus de payer conformément à l’article 53 de la Loi s’effectue le 1er avril ou le 1er octobre, en prenant la date qui suit de plus près l’anniversaire de naissance du participant où il est devenu admissible à la réduction.

  • DORS/92-716, art. 11.

EMPLOI SANS INTERRUPTION SENSIBLE

 Lorsque, pendant une période pertinente,

  • a) une personne a cessé d’être employée dans la fonction publique et en est devenue à nouveau un employé, ou

  • b) les fonctions ou conditions d’emploi de la personne employée dans la fonction publique ont changé,

son service pendant cette période est censé être, aux fins de la Partie II de la Loi, sans interruption sensible, sauf si, pendant cette période, elle a cessé d’être employée dans la fonction publique et n’en est pas devenue à nouveau employée dans les trois mois qui suivent la date à laquelle elle a ainsi cessé d’être employée.

  • DORS/92-716, art. 7(F).