CONTRIBUTIONS DES PARTICIPANTS VOLONTAIRES

[DORS/92-716, art. 8(F)]
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le participant volontaire doit contribuer au Trésor 0,15 $ par mois pour chaque tranche de 1 000 $ de sa prestation de base, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) il a droit à une pension immédiate aux termes de la partie I de la Loi à la cessation de son emploi dans la fonction publique;

    • b) il cesse d’être employé dans la fonction publique après le 31 mars 1995 et il choisit de recevoir l’allocation annuelle à laquelle il a droit et qui est payable dans les trente jours suivant la cessation de son emploi;

    • c) il a droit à une pension immédiate à la date où il cesse d’être astreint à contribuer au compte de régimes compensatoires par les articles 8 ou 9 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire;

    • d) il a droit à une allocation annuelle immédiate à la date où il cesse d’être astreint à contribuer au compte de régimes compensatoires par les articles 8 ou 9 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire;

    • e) le 31 mars 1995, il est un participant volontaire qui, selon le cas :

      • (i) recevait une allocation annuelle aux termes de la partie I de la Loi depuis une date suivant d’au plus trente jours la cessation de son emploi dans la fonction publique,

      • (ii) recevait une allocation annuelle aux termes de la partie I de la Loi depuis une date suivant d’au plus trente jours la cessation de son emploi dans la fonction publique mais qui, le 31 mars 1995, avait droit à une pension immédiate aux termes de cette partie.

  • (2) La contribution exigée au paragraphe (1) est réduite de 1,50 $ par mois dans le cas du participant âgé d’au moins 65 ans qui, selon le cas :

    • a) a droit à une pension immédiate aux termes de la partie I de la Loi à la cessation de son emploi dans la fonction publique;

    • b) a droit à une allocation annuelle immédiate;

    • c) a droit à une pension immédiate à la date où il cesse d’être astreint à contribuer au compte de régimes compensatoires par les articles 8 ou 9 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire.

  • (3) La réduction prévue au paragraphe (2) prend effet le 1er avril ou le 1er octobre suivant le soixante-cinquième anniversaire du participant, selon celle de ces dates qui est la plus rapprochée de l’anniversaire.

  • DORS/92-716, art. 2;
  • DORS/95-163, art. 1;
  • DORS/99-378, art. 2.
  •  (1) Sous réserve de l’article 12, le participant volontaire, autre que celui visé au paragraphe 10(1), doit verser à l’avance au Trésor, à titre de contribution annuelle, pour chaque tranche de 2 000 $ de sa prestation de base :

    • a) le montant prévu par la partie I de l’annexe I, pour toute période durant laquelle aucune pension ne lui est versée aux termes de la partie I de la Loi ou de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense ou aucune annuité ne lui est versée aux termes de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes;

    • b) un montant égal à douze fois le montant prévu par la partie II de l’annexe I, pour toute période durant laquelle une pension ou annuité lui est versée aux termes de la partie ou de l’une des lois mentionnées à l’alinéa a).

  • (1.1) et (2) [Abrogés, DORS/99-378, art. 3]

  • (2.1) Sous réserve de l’article 12, le participant visé au paragraphe (1) doit payer :

    • a) la première contribution dans les trente jours suivant la cessation de son emploi dans la fonction publique;

    • b) les contributions subséquentes, au plus tard le 30e jour qui suit l’anniversaire de la cessation de son emploi dans la fonction publique.

  • (3) Lorsque le participant volontaire n’a pas versé sa contribution annuelle conformément au paragraphe (2.1), le ministre doit, s’il est d’avis que le participant a omis le versement parce qu’il était mal informé de ses obligations aux termes de la Loi, proroger l’échéance du versement de la contribution; cependant, l’échéance des contributions annuelles ultérieures demeure l’anniversaire du 30ième jour suivant la date où il a cessé d’être employé de la fonction publique.

  • DORS/79-954, art. 1;
  • DORS/82-929, art. 1;
  • DORS/92-716, art. 3, 7(F) et 8(F);
  • DORS/95-163, art. 2;
  • DORS/99-378, art. 3.