Les contributions que doit payer le participant qui est visé à l’article 47.1 de la Loi, ou qui est absent de son poste en congé non payé afin de travailler

  • a) pour un organisme international,

  • b) pour le gouvernement d’un pays autre que le Canada,

  • c) comme dirigeant rémunéré et à plein temps d’une association d’employés de la fonction publique,

  • d) comme dirigeant rémunéré et à plein temps d’une caisse populaire ou d’une coopérative de crédit, ou

  • e) à l’extérieur de la fonction publique pour une commission établie en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes, ou pour un office, conseil, bureau ou organisme qui est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada,

sont versées en les envoyant au ministre à l’avance annuellement, trimestriellement ou en une seule fois, au gré du participant.

  • DORS/92-716, art. 7(F);
  • DORS/99-378, art. 1.

 Lorsqu’un montant payable au titre de l’article 4 est impayé au moment où le participant cesse d’être employé dans la fonction publique, il est prélevé de la façon suivante acquitté sur toute prestation qui est ou devient payable à ce dernier sous le régime de la Loi :

  • a) dans le cas d’une pension ou d’une allocation annuelle :

    • (i) soit par des retenues effectuées sur les mensualités de la pension ou de l’allocation annuelle, d’un montant égal au moindre du montant des retenues payables aux termes de l’article 6 ou de 30 pour cent des mensualités brutes,

    • (ii) soit, si le participant en fait le choix, par le prélèvement d’un montant forfaitaire dès que la pension ou l’allocation annuelle devient payable;

  • b) dans le cas de toute autre prestation, par la retenue d’un paiement forfaitaire dès que la prestation devient payable.

  • DORS/94-540, art. 2.

EMPLOYÉS SAISONNIERS ET EMPLOYÉS DE SESSION

 Les contributions qu’est tenu de payer un participant qui est un employé saisonnier ou un employé de session pour la période au cours de laquelle il est absent de son poste dans la fonction publique doivent être versées au même moment et de la même façon que s’il était, pendant cette période, un participant visé à l’article 6.

  • DORS/92-716, art. 7(F).

PARTICIPANTS TOUCHANT UNE PARTIE DE LEUR TRAITEMENT RÉGULIER

  •  (1) Lorsqu’un participant employé à un poste à plein temps est, en raison de l’octroi d’un congé de formation ou de la nature saisonnière de son emploi, engagé autrement qu’à plein temps pour toute période au cours d’une année ou pendant une année entière, et que, pendant cette période ou pendant l’année entière il touche une partie du traitement régulier afférent à l’emploi à plein temps à ce poste, il est censé au cours de cette période ou de cette année,

    • a) avoir été employé à plein temps; et

    • b) avoir touché le traitement qu’il aurait touché s’il avait effectivement été engagé à plein temps pendant ladite période ou année.

  • (2) Les contributions qu’est tenu de payer un participant visé au paragraphe (1) doivent être versées au même moment et de la même façon que s’il avait été un participant visé à l’article 6.