Règlement sur les prestations supplémentaires de décès

C.R.C., ch. 1360

LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

Règlement concernant les prestations supplémentaires de décès

TITRE ABRÉGÉ

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les prestations supplémentaires de décès.

INTERPRÉTATION

 Dans le présent règlement,

« employé saisonnier »

« employé saisonnier » et « employé de session » ont le sens que leur attribue le Règlement sur la pension de la fonction publique; (seasonal employee et sessional employee)

« Loi »

« Loi » désigne la Loi sur la pension de la fonction publique; (Act)

« ministère »

« ministère » comprend toute partie du gouvernement exécutif du Canada, le Sénat et la Chambre des communes du Canada et la Bibliothèque du Parlement, tout office, conseil, bureau, toute commission, société, corporation ou section de la fonction publique du Canada spécifié à l’annexe A de la Loi, sauf une société, une corporation ou un office public spécifié à l’annexe III du présent règlement, et toute section de la fonction publique du Canada qui, aux termes d’une autre loi du Parlement que la Loi, est censée faire partie de la fonction publique aux fins de l’application de la Loi; (department)

« ministre »

« ministre » désigne le président du Conseil du Trésor; (Minister)

« sous-chef »

« sous-chef » comprend le président ou un autre fonctionnaire supérieur de direction d’un ministère. (deputy head)

  • DORS/92-716, art. 7(F).

VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS — MODALITÉS ET PÉRIODICITÉ

 Sous réserve du présent règlement, les contributions que doit payer le participant sont versées mensuellement par retenue sur son salaire.

CONTRIBUTIONS DES PARTICIPANTS ABSENTS DE LEUR POSTE

 Le participant absent de son poste doit contribuer au Trésor un montant égal à celui qu’il aurait été tenu d’y verser conformément à l’article 53 de la Loi s’il n’avait pas été absent.

  • DORS/92-716, art. 1.

 Les contributions que doit payer le participant absent de son poste en congé payé sont versées mensuellement par retenue sur son salaire.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 7, le participant qui est absent de son poste en congé non payé verse les contributions qu’il doit payer à l’égard de sa période d’absence :

    • a) soit en une somme globale dans les 30 jours suivant son retour au travail;

    • b) soit par des retenues égales sur son traitement, effectuées dès la fin de sa période d’absence, pendant une période égale au double de sa période d’absence.

  • (2) Dans le cas où le versement des contributions selon l’alinéa (1)b) mettrait le participant dans une situation financière difficile, celui-ci peut choisir de les payer par des retenues sensiblement égales effectuées sur son traitement pendant une période ne dépassant pas la moindre des périodes suivantes :

    • a) le triple de sa période d’absence;

    • b) 15 ans.

  • DORS/91-333, art. 1;
  • DORS/94-540, art. 1.