Règlement de l’Administration de pilotage des Laurentides (C.R.C., ch. 1268)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures
23. Dans les cas où l’article 22 exige du service en mer, des voyages ou des déplacements, ils doivent être ou avoir été effectués à bord d’un navire d’une dimension qui l’assujettit au pilotage obligatoire.
CONDITIONS GÉNÉRALES À REMPLIR PAR LES CANDIDATS ET LES TITULAIRES
24. Une personne ne peut devenir titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage si,
a) dans l’année qui a précédé la date de sa demande de brevet ou de certificat,
(i) elle a été déclarée coupable d’une infraction en vertu de la Loi,
(ii) un brevet ou un certificat de pilotage dont elle était titulaire a été suspendu en vertu de l’article 27 de la Loi, ou
(iii) elle a été trouvée coupable d’une infraction aux termes des alinéas 249(1)b) ou 251(1)a) ou de l’article 253 du Code criminel; ou
b) de l’avis de l’Administration, elle a un mauvais dossier en ce qui concerne la manoeuvre des navires et l’exercice des fonctions de pilote.
- DORS/92-680, art. 3.
25. (1) Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage, doit
a) être titulaire de tout certificat de capacité qu’il était tenu d’avoir pour obtenir le brevet ou le certificat de pilotage, ce certificat de capacité devant être en état de validité;
b) demeurer médicalement apte de façon à satisfaire aux exigences des examens médicaux prévus au Règlement général sur le pilotage;
c) connaître les lieux de la circonscription pour laquelle il a obtenu son brevet ou certificat de pilotage, y compris les marées, les courants, les profondeurs, les mouillages et les aides à la navigation;
d) se tenir au courant des règlements sur les ports et les autres règlements de la marine qui s’appliquent dans la circonscription pour laquelle il a obtenu son brevet ou certificat de pilotage, y compris
(i) le Règlement sur les abordages,
(ii) les mesures de contrôle de la circulation dans la voie maritime prises par la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent conformément à l’article 99 de la Loi Maritime du Canada,
(iii) le Règlement sur la quarantaine, et
(iv) la Loi et ses règlements d’application,
dans la mesure où ils s’appliquent dans cette circonscription;
e) avoir un dossier favorable en ce qui concerne la manoeuvre des navires et l’exercice des fonctions de pilote.
f) [Abrogé, DORS/2008-80, art. 4]
(2) En plus des conditions requises par le paragraphe (1), le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit,
a) si son brevet ou son certificat de pilotage a été délivré pour la circonscription no 1-1, effectuer chaque année, à titre de pilote, au moins huit déplacements dans cette circonscription;
b) si son brevet ou son certificat de pilotage a été délivré pour la circonscription no 1 ou la circonscription no 2, effectuer chaque année dans la circonscription visée, à titre de pilote, au moins huit voyages aller simple durant la période commençant le 1er avril et se terminant le 14 décembre et sous réserve de l’article 17, deux voyages aller simple durant la période commençant le 15 décembre et se terminant le 31 mars suivant;
c) sur demande, fournir à l’Administration une preuve qu’il a satisfait aux exigences des alinéas a) ou b).
- DORS/92-680, art. 4;
- DORS/2002-346, art. 11;
- DORS/2008-80, art. 4.
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