•  (1) Les systèmes d’alimentation en combustible, y compris les réservoirs, les pompes, les transporteurs, les régulateurs, les tuyauteries, les soupapes, les crépines et les garnitures doivent être gardés dans un état approprié offrant toute garantie de sécurité.

  • (2) Les principaux tuyaux d’alimentation en combustible doivent avoir des soupapes d’arrêt qui permettent, au besoin, de couper l’alimentation aux chaudières et aux chambres ou compartiments des chaudières. Les poignées des soupapes d’arrêt du combustible doivent être situées en des endroits facilement accessibles.

 Il incombe aux compagnies de chemin de fer de faire le choix, l’entretien, les épreuves périodiques et le réglage des appareils de commande électriques, pneumatiques, hydrauliques, mécaniques ou autres qui servent à la conduite des chaudières ou au fonctionnement des dispositifs de protection ou d’avertissement.

  •  (1) Les compagnies de chemin de fer doivent prendre des précautions efficaces en vue de protéger contre les accidents leurs employés qui sont occupés aux chaudières et à leurs accessoires, aux conduites et aux machines auxiliaires connexes.

  • (2) Les pièces mobiles exposées des machines doivent être munies de dispositifs de protection appropriés.

  • (3) Les chambres et les compartiments de chaudières, les passages et les plates-formes intérieures doivent être bien éclairés et leurs planchers doivent être construits et entretenus de façon à assurer une bonne prise pour le pied.

  • (4) Durant l’inspection de l’intérieur d’une chaudière raccordée à une ou plusieurs autres chaudières en service, les soupapes de vapeur, d’eau d’alimentation et de vidange doivent être verrouillées en position fermée ou un gardien doit être chargé d’en empêcher l’ouverture.

  • (5) Les tuyaux de vapeur doivent être isolés ou être situés de façon à ne pouvoir être touchés accidentellement.

  • (6) Les conducteurs électriques et les pièces sous tension doivent être isolés ou être situés ou protégés de façon que personne ne puisse y toucher accidentellement.

  • (7) Les chambres et les compartiments des chaudières doivent être munis de matériel de lutte contre les incendies.

RAPPORTS D’ACCIDENT

 Les accidents ayant occasionné la mort ou des blessures graves ou ayant entraîné de grands dommages à la propriété par suite de la défaillance d’une chaudière ou d’une conduite de vapeur, ou d’accessoires ou de pièces d’une chaudière ou d’une conduite de vapeur, doivent faire l’objet d’un rapport à la Commission.