Règlement sur les chaudières de chauffage et de force motrice (C.R.C., ch. 1151)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
Règlement sur les chaudières de chauffage et de force motrice
C.R.C., ch. 1151
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
Règlement concernant l’inspection, l’épreuve et l’entretien des chaudières de chauffage et de force motrice
TITRE ABRÉGÉ
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les chaudières de chauffage et de force motrice.
APPLICATION
2. Sous réserve de l’article 3, toutes les compagnies de chemin de fer qui relèvent de la Commission doivent observer le présent règlement.
3. En ce qui a trait aux rapports d’inspection préparés en exécution de l’article 7, la Commission acceptera soit le certificat C.T.C. visé à la formule 12 de l’annexe, soit le rapport I.C.C. (Interstate Commerce Commission) (formule 1B) intitulé «Quarterly Boiler Inspection and Repair Report», pour les chaudières destinées au chauffage des trains de chemin de fer américains en service international au Canada. Si la formule I.C.C. (Interstate Commerce Commission) est utilisée, des exemplaires de cette formule devront être remplis, puis affichés et présentés à la Commission canadienne des transports, tous les trois mois.
4. Le présent règlement ne s’applique pas
a) aux chaudières de locomotives à vapeur;
b) aux chaudières de chauffage à la vapeur dont la pression est de 15 livres par pouce carré ou moins;
c) aux chaudières à vapeur des hôtels, immeubles de bureaux ou des autres lieux publics qui ne font pas partie d’une gare, d’un centre de triage ou d’un atelier de chemin de fer; et
d) aux chaudières à vapeur que les entrepreneurs utilisent dans des travaux se rapportant aux voies ferrées.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
5. (1) Il incombe aux compagnies de chemin de fer de voir à ce que la conception, la construction, l’entretien, l’exploitation, l’inspection, l’épreuve et la réparation des chaudières de chauffage ou de force motrice soient propres à assurer toute garantie de la sécurité. Toutes les pièces, accessoires, matériel de commande, dispositifs de sécurité, etc. doivent être entretenus suivant les règles de l’art.
(2) Le chef mécanicien de chaque chemin de fer doit préparer et distribuer, à l’intention des membres du personnel et des autres personnes, un règlement approprié sur l’entretien des chaudières. Le règlement révisé doit tenir compte des ordonnances, règles et instructions de la Commission qui sont en vigueur relativement aux chaudières de chauffage ou de force motrice.
6. (1) Chaque compagnie de chemin de fer doit faire porter au registre de la Commission toutes les chaudières de chauffage ou de force motrice. La formule 10, visée à l’annexe, doit être remplie et présentée à l’égard de chaque chaudière avant sa mise en service sur le chemin de fer.
(2) Les changements ou réparations qui influent sur les données inscrites sur la formule 10 de l’annexe doivent être signalés à la Commission dans les 30 jours de leur exécution au moyen de la formule 11F visée à l’annexe.
(3) La compagnie de chemin de fer doit conserver les formules 10 et 11 visées à l’annexe durant une période égale à la vie utile de la chaudière, plus deux ans.
- DORS/85-467, art. 1.
7. (1) Toute compagnie de chemin de fer doit, à l’égard de chaque chaudière, remplir la formule 12 visée à l’annexe et imprimée sur du papier blanc de bonne qualité mesurant 15 cm par 22,5 cm (6 po par 9 po) et doit, tous les six mois,
a) envoyer un exemplaire de la formule à la Commission canadienne des transports à Ottawa; et
b) afficher en un lieu convenable près de la chaudière un exemplaire de la formule, recouvert d’une matière transparente.
(2) La compagnie de chemin de fer doit conserver la formule mentionnée au paragraphe (1) jusqu’à nouvelle inspection de la chaudière visée par cette formule.
- DORS/85-467, art. 2.
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