Règlement sur les stupéfiants (C.R.C., ch. 1041)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-11-21 Versions antérieures

 Le ministre envoie aux distributeurs autorisés, pharmacies et autorités provinciales attributives de licences en matière d’activités professionnelles ayant reçu un avis conformément au paragraphe 48(1) un avis de rétractation de cet avis dans les cas suivants :

  • a) dans le cas visé à l’alinéa 48(2)a), si les conditions prévues aux sous-alinéas b)(i) et (ii) du présent article ont été remplies et il s’est écoulé un an depuis que l’avis a été envoyé par le ministre;

  • b) dans les cas visés aux alinéas 48(2)b) et c) et (4)a) à f), si le pharmacien nommé dans l’avis, à la fois :

    • (i) lui a demandé par écrit la rétractation de l’avis en cause,

    • (ii) lui a remis une lettre de l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles dans la province où il est inscrit ou habilité à exercer, dans laquelle l’autorité accepte la rétractation de l’avis.

  • DORS/2003-134, art. 4;
  • DORS/2010-221, art. 17.

 [Abrogés, DORS/2003-134, art. 4]

PRATICIENS

  •  (1) Il est interdit au praticien d’administrer un stupéfiant à une personne ou à un animal ou de le prescrire, le vendre ou le fournir, pour toute personne ou tout animal, sauf dans les cas prévus au présent article ou dans le Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le praticien peut administrer un stupéfiant à une personne ou à un animal ou le prescrire, le vendre ou le fournir, pour toute personne ou tout animal :

    • a) si la personne ou l’animal est soumis à ses soins professionnels; et

    • b) si le stupéfiant est nécessaire pour l’état pathologique de la personne ou de l’animal qui reçoit ces soins.

  • (3) Il est interdit au praticien d’administrer de la méthadone à une personne ou à un animal ou de la prescrire, de la vendre ou de la fournir, pour toute personne ou tout animal, à moins qu’il bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à la méthadone.

  • (4) Il est interdit au praticien de la médecine, au dentiste et au vétérinaire d’administrer de la diacétylmorphine (héroïne) à un animal ou à une personne autre qu’un malade qui reçoit, comme patient hospitalisé ou patient externe, des traitements dans un hôpital assurant des soins ou des traitements à des personnes ou de prescrire, de vendre ou de fournir ce stupéfiant pour tout animal ou une telle personne.

  • DORS/85-930, art. 7;
  • DORS/99-124, art. 6;
  • DORS/2001-227, art. 71;
  • DORS/2004-237, art. 20;
  • DORS/2012-230, art. 22.
  •  (1) Tout praticien qui vend ou fournit à une personne un stupéfiant qu’elle s’administrera à elle-même ou qu’elle administrera à un animal doit, qu’il le facture ou non, tenir un registre indiquant le nom et la quantité du stupéfiant vendu ou fourni, les nom et adresse de la personne à laquelle il l’a été et la date de cette vente ou fourniture, s’il s’agit d’une quantité :

    • a) soit supérieure à trois fois la dose quotidienne maximum recommandée par le fabricant, le producteur ou l’assembleur de ce stupéfiant;

    • b) soit supérieure à trois fois la dose thérapeutique quotidienne maximum généralement admise pour ce stupéfiant, si le fabricant, le producteur ou l’assembleur n’a pas spécifié de dose quotidienne maximum.

  • (2) Tout praticien qui est requis, par le présent article, de tenir un registre doit garder le registre en un endroit et le tenir sous une forme et d’une manière qui permettent à un inspecteur de l’examiner et d’y trouver des renseignements avec facilité.

  • DORS/2004-237, art. 21.