Règlement sur les stupéfiants (C.R.C., ch. 1041)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-11-21 Versions antérieures
28. (1) Il est interdit au distributeur autorisé de vendre ou de fournir tout stupéfiant qui n’est pas une drogue au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues sauf si le stupéfiant est étiqueté conformément au Règlement sur les aliments et drogues.
(2) Il est interdit au distributeur autorisé de vendre ou de fournir un stupéfiant autre qu’une préparation décrite à l’article 36, à moins que ce stupéfiant ne soit solidement emballé et que son contenant immédiat ne soit scellé de telle manière qu’il soit impossible de l’ouvrir sans briser le sceau.
- DORS/80-547, art. 1;
- DORS/2004-237, art. 13;
- DORS/2010-221, art. 13.
29. L’article 28 ne s’applique pas à un nécessaire d’essai contenant un stupéfiant, et portant un numéro d’enregistrement émis selon l’article 6 et non annulé en vertu de l’article 7.
PHARMACIENS
30. Le pharmacien qui reçoit un stupéfiant d’un distributeur autorisé doit consigner immédiatement dans un cahier, un registre ou autre dossier réservé à cette fin, les données suivantes :
a) le nom et la quantité du stupéfiant qu’il a reçu;
b) la date à laquelle il l’a reçu; et
c) le nom et l’adresse de la personne de qui il a reçu ledit stupéfiant.
- DORS/85-588, art. 8.
31. (1) Il est interdit au pharmacien de vendre ou de fournir un stupéfiant si ce n’est en conformité avec les paragraphes (2), (2.1) et (3) et les articles 34 à 36.
(2) Le pharmacien peut vendre ou fournir un stupéfiant autre que la méthadone aux personnes suivantes :
a) toute personne qui bénéficie d’une exemption en vertu de l’article 56 de la Loi relativement à la possession de ce stupéfiant; ou
b) toute personne, s’il a reçu, au préalable, une commande écrite à cet effet ou une ordonnance signée et datée par un praticien, et s’il a lui-même vérifié la signature du praticien lorsqu’il ne la connaît pas.
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), il est entendu que le pharmacien ne peut vendre ou fournir un stupéfiant à une sage-femme, à un infirmier praticien ou à un podiatre que si, aux termes des articles 3 et 4 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, ce praticien peut prescrire ce stupéfiant, l’avoir en sa possession ou se livrer à toute autre opération relativement à celui-ci.
(3) Le pharmacien peut vendre ou fournir de la méthadone aux personnes suivantes :
a) un distributeur autorisé;
b) un autre pharmacien;
c) un employé d’un hôpital;
c.1) s’il exerce dans un hôpital, un praticien de la médecine, un dentiste, un vétérinaire ou un infirmier praticien;
d) une personne qui bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à la méthadone; ou
e) une personne dont il a reçu une commande ou une ordonnance écrites à cet effet, signées et datées par un praticien en médecine qui bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à la méthadone.
- DORS/81-361, art. 2;
- DORS/85-588, art. 9;
- DORS/99-124, art. 4;
- DORS/2004-237, art. 14;
- DORS/2012-230, art. 20.
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