Règlement sur les stupéfiants (C.R.C., ch. 1041)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-11-21 Versions antérieures

  •  (1) Il est interdit au distributeur autorisé de vendre ou de fournir tout stupéfiant qui n’est pas une drogue au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues sauf si le stupéfiant est étiqueté conformément au Règlement sur les aliments et drogues.

  • (2) Il est interdit au distributeur autorisé de vendre ou de fournir un stupéfiant autre qu’une préparation décrite à l’article 36, à moins que ce stupéfiant ne soit solidement emballé et que son contenant immédiat ne soit scellé de telle manière qu’il soit impossible de l’ouvrir sans briser le sceau.

  • DORS/80-547, art. 1;
  • DORS/2004-237, art. 13;
  • DORS/2010-221, art. 13.

 L’article 28 ne s’applique pas à un nécessaire d’essai contenant un stupéfiant, et portant un numéro d’enregistrement émis selon l’article 6 et non annulé en vertu de l’article 7.

PHARMACIENS

 Le pharmacien qui reçoit un stupéfiant d’un distributeur autorisé doit consigner immédiatement dans un cahier, un registre ou autre dossier réservé à cette fin, les données suivantes :

  • a) le nom et la quantité du stupéfiant qu’il a reçu;

  • b) la date à laquelle il l’a reçu; et

  • c) le nom et l’adresse de la personne de qui il a reçu ledit stupéfiant.

  • DORS/85-588, art. 8.
  •  (1) Il est interdit au pharmacien de vendre ou de fournir un stupéfiant si ce n’est en conformité avec les paragraphes (2), (2.1) et (3) et les articles 34 à 36.

  • (2) Le pharmacien peut vendre ou fournir un stupéfiant autre que la méthadone aux personnes suivantes :

    • a) toute personne qui bénéficie d’une exemption en vertu de l’article 56 de la Loi relativement à la possession de ce stupéfiant; ou

    • b) toute personne, s’il a reçu, au préalable, une commande écrite à cet effet ou une ordonnance signée et datée par un praticien, et s’il a lui-même vérifié la signature du praticien lorsqu’il ne la connaît pas.

  • (2.1) Pour l’application du paragraphe (2), il est entendu que le pharmacien ne peut vendre ou fournir un stupéfiant à une sage-femme, à un infirmier praticien ou à un podiatre que si, aux termes des articles 3 et 4 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, ce praticien peut prescrire ce stupéfiant, l’avoir en sa possession ou se livrer à toute autre opération relativement à celui-ci.

  • (3) Le pharmacien peut vendre ou fournir de la méthadone aux personnes suivantes :

    • a) un distributeur autorisé;

    • b) un autre pharmacien;

    • c) un employé d’un hôpital;

    • c.1) s’il exerce dans un hôpital, un praticien de la médecine, un dentiste, un vétérinaire ou un infirmier praticien;

    • d) une personne qui bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à la méthadone; ou

    • e) une personne dont il a reçu une commande ou une ordonnance écrites à cet effet, signées et datées par un praticien en médecine qui bénéficie d’une exemption aux termes de l’article 56 de la Loi relativement à la méthadone.

  • DORS/81-361, art. 2;
  • DORS/85-588, art. 9;
  • DORS/99-124, art. 4;
  • DORS/2004-237, art. 14;
  • DORS/2012-230, art. 20.