Règlement sur les oiseaux migrateurs
15.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit :
a) d’avoir en sa possession de la grenaille autre que de la grenaille non toxique en vue de chasser des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, sauf les bécasses, les pigeons du Pacifique (pigeons à queue barrée) et les tourterelles tristes;
b) de chasser des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, sauf les bécasses, les pigeons du Pacifique (pigeons à queue barrée) et les tourterelles tristes, en utilisant de la grenaille autre que de la grenaille non toxique.
(2) L’exception visant les bécasses, les pigeons du Pacifique (pigeons à queue barrée) et les tourterelles tristes ne s’applique pas dans les lieux suivants :
a) tout lieu où l’annexe I précise qu’il est obligatoire d’utiliser la grenaille non-toxique pour chasser ces espèces;
b) les réserves d’espèces sauvages établies à l’annexe I du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages.
- DORS/90-623, art. 1
- DORS/93-432, art. 2
- DORS/97-400, art. 2
- DORS/2013-126, art. 2
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