Règlement sur les oiseaux migrateurs (C.R.C., ch. 1035)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-06-01 Versions antérieures

RESTRICTIONS CONCERNANT LES APPÂTS

  •  (1) Sous réserve de l’article 23.3, il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans un rayon de 400 m d’un endroit où un appât a été déposé, à moins que l’endroit n’ait été exempt d’appât depuis au moins sept jours.

  • (2) [Abrogé, DORS/93-431, art. 2]

  • (3) Sous réserve de l’article 23.3, il est interdit de déposer un appât à un endroit au cours de la période commençant quatorze jours avant l’ouverture de la saison de chasse pour cet endroit et se terminant le lendemain du dernier jour de cette saison de chasse, à moins d’avoir, au moins trente jours avant de déposer l’appât :

    • a) obtenu le consentement écrit

      • (i) de tout propriétaire foncier et locataire ou occupant dont le terrain est situé dans un rayon de 400 mètres de cet endroit,

      • (ii) du directeur régional, et

      • (iii) du garde-chasse en chef de la province ou d’un garde-chasse de la province que ce dernier a autorisé à agir en son nom; et

    • b) affiché à cet endroit des écriteaux conformes aux instructions du directeur régional concernant le modèle, le libellé et le lieu de leur installation.

  • (4) Le consentement obtenu conformément à l’alinéa (3)a) n’est valide que pour les saisons de chasse à l’égard desquelles il a été obtenu.

  • (5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au titulaire d’un permis, visé à l’article 19 ou 20, qui place un appât

    • a) dans une enceinte spécifiée dans son permis, ou

    • b) à 400 mètres au moins d’un endroit où la chasse aux oiseaux migrateurs est permise,

    afin de nourrir des oiseaux migrateurs licitement en sa possession.

  • (6) Aux fins de l’application du paragraphe (1), une zone

    • a) de récoltes sur pied, inondée ou non,

    • b) de chaumes inondés,

    • c) de récoltes bien moyettées à l’endroit où elles ont été cultivées, ou

    • d) de céréales répandues à la suite de pratiques normales de culture ou de moisson

    n’est pas considérée comme un endroit où un appât a été placé.

  • (7) [Abrogé, DORS/81-641, art. 2]

  • DORS/78-490, art. 3;
  • DORS/79-544, art. 6;
  • DORS/80-577, art. 6;
  • DORS/81-641, art. 2;
  • DORS/93-431, art. 2;
  • DORS/99-147, art. 3;
  • DORS/2001-323, art. 2.

MÉTHODES ET MATÉRIEL DE CHASSE

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5) et de l’article 23.1, il est interdit de chasser les oiseaux migrateurs :

    • a) sauf à l’aide d’un grand arc de chasse ou d’un fusil de chasse de calibre 10 au maximum;

    • b) au moyen ou à l’aide d’oiseaux vivants, y compris des oiseaux non migrateurs;

    • c) au moyen ou à l’aide d’enregistrements d’appels d’oiseaux, sauf en conformité avec la partie applicable de l’annexe I;

    • d) au moyen d’un fusil de chasse de tout genre pouvant contenir à l’origine plus de trois cartouches, dont le magasin n’a pas été tronçonné, modifié ni obturé à l’aide d’un bouchon de métal, de plastique ou de bois d’une seule pièce qui ne puisse s’enlever que si ledit fusil est démonté, de sorte que le magasin et la chambre dudit fusil ne puissent ensemble contenir plus de trois cartouches à la fois; ou

    • e) au moyen d’un aéronef, d’un bateau à voiles ou à moteur, d’un véhicule automobile ou d’un véhicule tiré par une bête de trait.

  • (1.1) Malgré le paragraphe 2(3) et l’alinéa (1)e), les personnes visées au paragraphe 5(2) peuvent chasser la marmette à partir d’un bateau à moteur.

  • (1.2) Malgré l’alinéa (1)e), une personne à mobilité réduite peut chasser au moyen de l’aéronef, du bateau ou du véhicule visé par cet alinéa s’il est à l’arrêt et si cette personne :

    • a) est autorisée par les lois de la province où a lieu la chasse à chasser d’une façon décrite à cet alinéa, dans le cas où ces lois prévoient une telle autorisation;

    • b) possède le certificat médical visé au paragraphe (1.3), dans tous les autres cas.

  • (1.3) Le certificat médical :

    • a) est signé par un médecin légalement autorisé à exercer dans une province;

    • b) atteste que la mobilité de la personne est réduite en raison d’une condition non temporaire qui la limite gravement dans l’usage de ses jambes, notamment la paraplégie, l’hémiplégie, la dépendance à l’égard d’un fauteuil roulant pour se déplacer, l’utilisation de prothèses aux deux jambes ou l’amputation d’une jambe au dessus du genou;

    • c) atteste qu’il n’y a pas de raison médicale de croire que la personne est incapable de manipuler correctement son arme de chasse.

  • (2) Il est interdit à quiconque chasse des oiseaux migrateurs d’avoir, pour son propre usage, plus d’un fusil de chasse à la fois, à moins que chaque fusil en excédent ne soit déchargé et démonté ou déchargé et dans un étui.

  • (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), il est interdit de chasser un oiseau migrateur en se servant d’une carabine ou d’un fusil de chasse chargé d’une seule balle.

  • (4) Un résident des Territoires du Nord-Ouest qui n’est pas requis d’être titulaire d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier peut, dans ces territoires, chasser les oiseaux migrateurs considérés comme gibier au moyen

    • a) d’un fusil de chasse chargé d’une seule balle; ou

    • b) d’une carabine d’un calibre d’au plus 0,22 pouce.

  • (5) Un résident de la province de Québec qui n’est pas tenu d’être titulaire d’un permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier peut, dans la partie de la province située au nord du 50e parallèle de latitude nord, chasser un oiseau migrateur considéré comme gibier au moyen

    • a) d’un fusil de chasse d’une seule balle; ou

    • b) d’une carabine d’un calibre d’au plus 0,22 pouce.

  • (6) Nonobstant l’alinéa (1)a), les oiseaux migrateurs considérés comme gibier peuvent être chassés à l’aide d’oiseaux rapaces dans toute zone désignée par une province comme zone où il est permis de chasser avec de tels oiseaux.

  • (7) [Abrogé, DORS/99-147, art. 4]

  • DORS/79-544, art. 7;
  • DORS/82-703, art. 5;
  • DORS/85-694, art. 4;
  • DORS/93-431, art. 3;
  • DORS/98-527, art. 1;
  • DORS/99-147, art. 4;
  • DORS/2000-331, art. 2 et 3;
  • DORS/2002-80, art. 1;
  • DORS/2008-217, art. 1;
  • DORS/2009-255, art. 1.