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Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-11-24 Versions antérieures

PARTIE BAliments (suite)

TITRE 1 (suite)

Dispositions générales (suite)

  •  (1) Si l’étiquette du produit préemballé porte un énoncé visant à signaler au consommateur la présence possible, dans le produit, d’une source d’allergène alimentaire ou de gluten en raison d’un risque de contamination croisée, l’énoncé doit satisfaire aux exigences suivantes :

    • a) il suit immédiatement :

      • (i) la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, le cas échéant,

      • (ii) toute mention visée au paragraphe B.01.014(1), si l’étiquette ne contient pas de mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés,

      • (iii) la liste des ingrédients, si l’étiquette ne contient aucune des mentions visées au sous-alinéa (ii);

    • b) il est présenté en français et en anglais, si la mention ou la liste qui le précède immédiatement figure dans les deux langues;

    • c) il est présenté sur le même espace continu que la mention ou la liste qui le précède immédiatement, et de la même manière que la liste des ingrédients, conformément au paragraphe B.01.008.2(2);

    • d) il figure sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé entre lui et la mention ou la liste qui le précède immédiatement, à l’exception d’une ligne continue pouvant figurer avant lui s’il débute sur une ligne distincte de celle où se termine la mention ou la liste;

    • e) il est en caractères gras, s’il débute sur la ligne où se termine la mention ou la liste qui le précède immédiatement et s’il ne débute pas par un titre;

    • f) s’il débute par un titre, celui-ci figure en caractères gras si l’énoncé débute sur la ligne où se termine la mention ou la liste qui le précède immédiatement;

    • g) s’il est précédé d’une mention visée au paragraphe B.01.014(1) et s’il débute sur la ligne où se termine cette mention, son titre ou, à défaut, l’énoncé lui-même est en caractères d’une hauteur plus grande d’au moins 0,2 mm que celle des caractères utilisés dans cette mention.

  • (2) Lorsque les versions française et anglaise de l’énoncé sont présentées sur un même espace continu de l’étiquette, celle des versions qui suit l’autre ne peut débuter sur la ligne où se termine cette autre version, sauf s’il s’agit d’un produit préemballé dont la surface exposée disponible est de moins de 100 cm2.

  •  (1) Lorsqu’il est reconnu comme une pratique industrielle acceptable pour un fabricant

    • a) de ne pas inclure dans un produit préemballé un aliment qui est normalement un ingrédient ou constituant de son produit préemballé, ou

    • b) de remplacer en tout ou en partie un aliment qui est normalement un ingrédient ou constituant de son produit préemballé par un autre aliment,

    la liste des ingrédients, pour la période de 12 mois à partir du moment où l’étiquette est apposée sur le produit préemballé, peut indiquer comme ingrédients ou constituants les aliments qui peuvent être omis et les aliments utilisables comme aliments de substitution

    • c) si tous les aliments utilisables comme ingrédients ou constituants pendant toute la période de 12 mois sont compris dans la liste d’ingrédients;

    • d) s’il est clairement énoncé dans la liste d’ingrédients que l’aliment indiqué comme ingrédient ou constituant peut être omis du produit préemballé ou qu’un autre aliment peut être substitué à l’aliment figurant comme ingrédient ou constituant; et

    • e) si les aliments qui peuvent être omis ou remplacés sont groupés avec la même catégorie d’aliments utilisés comme ingrédients ou constituants, et si les aliments compris dans chacun de ces groupes sont énumérés dans l’ordre décroissant de leurs proportions respectives, en poids, dans lesquelles ils seront probablement utilisés au cours de la période de 12 mois.

  • (2) Lorsqu’il est reconnu comme une pratique industrielle acceptable pour un fabricant de varier les proportions des ingrédients ou constituants dans un produit préemballé, la liste d’ingrédients, pour la période de 12 mois à compter du moment où l’étiquette est apposée sur le produit préemballé, peut indiquer les ingrédients ou constituants dans les mêmes proportions pendant toute la période de 12 mois

    • a) s’il est clairement énoncé dans la liste d’ingrédients que les proportions indiquées sont susceptibles de modification; et

    • b) si les ingrédients ou constituants sont indiqués dans l’ordre décroissant de leurs proportions respectives, en poids, dans lesquelles ils seront probablement utilisés au cours de la période de 12 mois.

  •  (1) Dans le présent article,

    aliment spécial

    aliment spécial Aliment — autre qu’un fortifiant pour lait humain ou un aliment supplémenté — qui est :

    • a) soit un aliment ayant un caractère religieux particulier et utilisé pour les cérémonies religieuses;

    • b) soit un aliment importé dont, à la fois :

      • (i) l’usage n’est pas largement répandu chez la population du Canada en général,

      • (ii) il n’existe aucun succédané facilement accessible, qui soit fabriqué, transformé, produit ou emballé au Canada et qui soit généralement reconnu comme un succédané valable; (specialty food)

    collectivité locale

    collectivité locale désigne une cité, un territoire d’un gouvernement métropolitain, une ville, un village, une municipalité ou tout autre territoire d’un gouvernement local mais ne comprend pas une collectivité locale située dans un district bilingue établi sous le régime de la Loi sur les langues officielles; (local government unit)

    langue maternelle

    langue maternelle désigne la première langue qu’ont apprise dans leur enfance des personnes vivant dans une région du Canada et qu’elles comprennent encore, tel qu’il a été établi par le dernier recensement décennal qui a précédé la date à laquelle l’aliment visé au paragraphe (3) est vendu au consommateur; (mother tongue)

    langues officielles

    langues officielles désigne la langue française et la langue anglaise; (official languages)

    produit alimentaire d’essai

    produit alimentaire d’essai désigne un aliment qui, avant la date de l’avis d’intention concernant cet aliment et dont il est question au paragraphe (5), n’était pas vendu au Canada et qui diffère considérablement de tout autre aliment vendu au Canada par sa composition, sa fonction, son état ou la forme de son emballage, et comprend un aliment visé à l’article B.01.054; (test market food)

    produit alimentaire local

    produit alimentaire local désigne un aliment qui est fabriqué, transformé, produit ou emballé dans une collectivité locale et vendu seulement

    • a) dans la collectivité locale où il est fabriqué, transformé, produit ou emballé,

    • b) dans une ou plusieurs collectivités locales situées dans le voisinage immédiat de la collectivité où il est fabriqué, transformé, produit ou emballé, ou

    • c) dans la collectivité locale où il est fabriqué, transformé, produit ou emballé et dans une ou plusieurs collectivités locales situées dans le voisinage immédiat de ladite collectivité. (local food)

  • (2) Sous réserve des paragraphes (9), (10) et (11), tous les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette d’un aliment en vertu du présent règlement doivent l’être dans les deux langues officielles.

  • (3) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), un produit alimentaire local ou un produit alimentaire d’essai est exempté de l’application des dispositions du paragraphe (2)

    • a) s’il est vendu dans une collectivité locale où l’une des langues officielles est la langue maternelle de moins de 10 pour cent de la population résidente de la collectivité locale; et

    • b) si les renseignements devant figurer sur l’étiquette d’un aliment aux termes du présent règlement sont indiqués dans la langue officielle qui est la langue maternelle d’au moins 10 pour cent de la population résidente de la collectivité locale.

  • (4) Lorsqu’une des langues officielles est la langue maternelle de moins de 10 pour cent de la population résidente de la collectivité locale et que l’autre langue officielle est la langue maternelle de moins de 10 pour cent de la population résidente de la même collectivité locale, le paragraphe (3) ne s’applique pas.

  • (5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à un produit alimentaire d’essai, sauf si la personne qui a l’intention de sonder le marché du produit a déposé, auprès du président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, six semaines avant de sonder le marché, un avis d’intention établi en une forme que celui-ci juge acceptable.

  • (6) Aux fins de l’application du paragraphe (3), un produit alimentaire d’essai cesse d’en être un à la fin d’une période de 12 mois après la date à laquelle il a été pour la première fois offert en vente à titre de produit d’essai, mais un produit alimentaire d’essai acheté pour la revente par une autre personne que celle qui a déposé l’avis d’intention dont il est question au paragraphe (5), avant la fin de ladite période demeure un produit d’essai aux fins du paragraphe (3) jusqu’à ce qu’il soit vendu à un consommateur.

  • (7) Un produit alimentaire spécial est exempté de l’application du paragraphe (2) si les renseignements devant figurer sur son étiquette selon ce règlement sont indiqués dans l’une des langues officielles.

  • (8) Lorsque l’étiquette d’un produit préemballé comporte une ou plusieurs surfaces qui sont de même dimension et de même importance que l’espace principal, les renseignements devant figurer dans l’espace principal, aux termes du présent règlement peuvent y figurer dans une langue officielle seulement s’ils figurent dans l’autre langue officielle sur l’une des autres surfaces.

  • (9) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au nom et au principal établissement de la personne par ou pour qui l’aliment a été fabriqué, transformé, produit ou emballé pour la revente si ces renseignements sont indiqués dans l’une des langues officielles.

  • (10) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux noms usuels suivants si un de ceux-ci est indiqué de la manière suivante sur l’espace principal :

    • Scotch Whisky
    • Irish Whisky
    • Highland Whisky
    • Dry Gin
    • Bourbon
    • Tennessee Whisky
    • Tequila
    • Mezcal
    • Rye Whisky
    • Crème de Menthe
    • Crème de Cacao
    • Crème de Cassis
    • Crème de Banane
    • Triple Sec
    • Anisette
    • Crème de Noyau
    • Brandy
    • Sake or Saki
    • Advocaat or Advokaat
    • Kirsch
    • Slivovitz
    • Ouzo
    • Cherry Brandy Liqueur
    • Kummel
    • Akvavit
    • Aquavit
    • Armagnac
    • Marc
    • Grappa
    • Calvados
    • Poire William
    • Crème de Bleuets
    • Curaçao Orange
    • Liqueur de Fraise
    • Mandarinette
    • Prunelle de Bourgogne
    • Chartreuse
    • Pastis
    • Fior d’Alpe
    • Strega
    • Campari
    • Americano
    • Apricot Brandy Liqueur
    • Peach Brandy Liqueur
    • Sloe Gin
    • Manhattan
    • Martini
  • (11) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’étiquette d’un contenant d’expédition destiné à une entreprise commerciale ou industrielle ou une institution si :

    • a) le contenant d’expédition et son contenu ne sont pas revendus comme produit préemballé individuel à un consommateur au niveau du commerce de détail; et

    • b) tous les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette d’un aliment en vertu du présent règlement le sont dans l’une des langues officielles.

  •  (1) Sauf disposition contraire de la Loi ou du présent règlement, il est interdit de faire mention, directement ou indirectement, de la Loi ou du présent règlement sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment.

  • (2) Par dérogation au paragraphe (1), l’étiquette ou l’annonce d’un aliment peut contenir une mention indiquant que l’aliment est « conforme à la norme établie dans le Règlement sur les aliments et drogues pour (nom usuel de l’aliment visé) », si l’aliment satisfait à la norme applicable établie par le présent règlement et si le fabricant de l’aliment le prouve à l’aide des résultats d’essais effectués avant l’inscription de la mention ou le justifie par toute autre preuve existant avant cette inscription.

  • DORS/92-626, art. 10
  • DORS/95-548, art. 5(F)
  •  (1) L’étiquette d’un aliment qui contient de l’aspartame porte une mention à l’intention des personnes atteintes de la phénylcétonurie indiquant que l’aliment contient de la phénylalanine ou une mention indiquant que l’aspartame contient de la phénylalanine. 

  • (2) Toute mention satisfait aux exigences suivantes :

    • a) elle est en caractères gras;

    • b) elle suit immédiatement, pour chaque version linguistique, la liste des ingrédients qui figure dans la même langue, sur la même ligne que le dernier ingrédient ou sur la suivante, sans qu’aucun texte écrit ou imprimé ni aucun signe graphique ne soit intercalé;

    • c) elle est présentée sur le même espace continu que la liste des ingrédients et de la même manière que cette liste, conformément au paragraphe B.01.008.2(2).

 

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