Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures
J.01.007.4. (1) Le distributeur autorisé qui souhaite obtenir le renouvellement de sa licence doit présenter au ministre une demande :
a) dans laquelle il inscrit les renseignements visés aux alinéas J.01.007(1)a) à k);
b) à laquelle il joint les documents suivants :
(i) les documents visés aux alinéas J.01.007(3)a) et d) et, sous réserve du paragraphe J.01.007(5), le document visé à l’alinéa J.01.007(3)b),
(ii) le cas échéant, le document visé à l’alinéa J.01.007(3)e), s’il n’a pas déjà été fourni relativement à la licence à renouveler,
(iii) l’original de la licence à renouveler.
(2) La demande de renouvellement doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) être signée par le responsable de l’installation à laquelle s’appliquerait la licence;
b) être accompagnée d’une attestation signée par celui-ci portant :
(i) d’une part, qu’à sa connaissance tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets,
(ii) d’autre part, qu’il est habilité à lier le demandeur.
(3) Sous réserve de l’article J.01.007.3, après examen des renseignements et des documents exigés aux paragraphes (1) et (2) et à l’article J.01.007.1, le ministre renouvelle la licence de distributeur autorisé qui contient les renseignements prévus aux alinéas J.01.007.2a) à k).
- DORS/2004-238, art. 33.
J.01.007.5. (1) Le distributeur autorisé qui souhaite faire modifier sa licence doit présenter les documents suivants au ministre :
a) une demande écrite expliquant la modification souhaitée, à laquelle sont joints ceux des documents visés à l’article J.01.007 qui sont pertinents à l’égard de la demande de modification;
b) l’original de la licence en cause.
(2) La demande de modification de la licence doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) être signée par le responsable de l’installation à laquelle s’appliquerait la licence;
b) être accompagnée d’une attestation signée par celui-ci portant :
(i) d’une part, qu’à sa connaissance tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets,
(ii) d’autre part, qu’il est habilité à lier le demandeur.
(3) Sous réserve de l’article J.01.007.3, après examen de la demande et des documents à l’appui, le ministre modifie la licence en conséquence et peut l’assortir de conditions supplémentaires que le titulaire doit remplir à l’une ou l’autre des fins suivantes :
a) pour que soit respectée une obligation internationale;
b) pour assurer le niveau de sécurité applicable visé à l’alinéa J.01.007.2f) ou tout autre niveau qui s’impose par suite de la modification;
c) pour réduire tout risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement de la drogue d’usage restreint vers un marché ou un usage illicite.
- DORS/2004-238, art. 33;
- DORS/2010-222, art. 28(F) et 35(F).
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