Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre révoque la licence de distributeur autorisé conformément à l’article G.02.003.91 dans les cas suivants :

    • a) la licence a été délivrée d’après des renseignements faux ou trompeurs fournis dans la demande ou des documents faux ou falsifiés à l’appui de celle-ci;

    • b) le titulaire a contrevenu à la Loi ou à ses règlements ou aux conditions de sa licence ou d’un permis d’importation ou d’exportation délivré en vertu de la présente partie;

    • c) le titulaire n’est plus admissible aux termes de l’article G.02.001.1;

    • d) il a été découvert que le responsable de l’installation à laquelle s’applique la licence, la personne qualifiée responsable à cette installation ou, le cas échéant, la personne qualifiée responsable suppléante a, au cours des dix dernières années, été reconnu coupable en tant qu’adulte, selon le cas :

      • (i) d’une infraction désignée en matière de drogue,

      • (ii) d’une infraction désignée en matière criminelle,

      • (iii) d’une infraction commise à l’étranger qui, commise au Canada, aurait constitué une infraction visée au sous-alinéa (i) ou (ii);

    • e) les renseignements reçus d’une autorité compétente ou des Nations Unies laissent raisonnablement croire que le titulaire a participé au détournement d’une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicite.

  • (2) Sauf s’il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement d’une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicite, le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)a) ou b), révoquer la licence de distributeur autorisé si :

    • a) d’une part, le distributeur autorisé n’a pas d’antécédents quant à la contravention de la Loi et des règlements pris ou maintenus en vigueur sous le régime de celle-ci;

    • b) d’autre part, il a pris les mesures correctives nécessaires pour assurer le respect de la Loi et du présent règlement, ou a signé un engagement à cet effet.

  • DORS/2004-238, art. 4;
  • DORS/2010-222, art. 6 et 35(F).

 Le ministre suspend sans préavis la licence de distributeur autorisé s’il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement d’une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicite.

  • DORS/2004-238, art. 4;
  • DORS/2010-222, art. 35(F).
  •  (1) Lorsqu’il envisage de refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler une licence de distributeur autorisé, aux termes de la présente partie, ou qu’il envisage de la révoquer, le ministre donne au demandeur ou au titulaire :

    • a) un avis à cet effet et un exposé écrit des motifs du refus ou de la révocation envisagés;

    • b) la possibilité de se faire entendre à l’égard du refus ou de la révocation envisagés.

  • (2) La décision du ministre de suspendre la licence de distributeur autorisé aux termes de la présente partie prend effet aussitôt qu’il en avise l’intéressé et lui fournit un exposé écrit des motifs de la suspension.

  • (3) La personne qui reçoit un avis de suspension aux termes du paragraphe (2) peut, dans les dix jours qui en suivent la réception, présenter au ministre les motifs pour lesquels la suspension de sa licence de distributeur autorisé n’est pas fondée.

  • DORS/2004-238, art. 4.