Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-03-21 Versions antérieures

 [N]. Le glucose ou sirop de glucose

  • a) doit être la solution concentrée purifiée de saccharides nutritifs obtenus par l’hydrolyse incomplète, au moyen d’un acide ou d’enzymes, de l’amidon ou d’une substance amylacée;

  • b) doit contenir au moins 70 pour cent, au total, de solides;

  • c) doit contenir au plus 1,0 pour cent de cendres sulfatées, calculées sur la matière desséchée;

  • d) doit contenir au moins 20 pour cent de sucres réducteurs (équivalent du dextrose) calculés en D-glucose sur la matière desséchée; et

  • e) peut contenir de l’acide sulfureux ou ses sels.

  • DORS/78-402, art. 8.

 [N]. Les solides de glucose ou sirop de glucose déshydraté

  • a) doivent être le glucose ou le sirop de glucose dont on a partiellement retiré l’eau;

  • b) doivent contenir au moins 93 pour cent, au total, de solides;

  • c) doivent contenir au plus 1,0 pour cent de cendres sulfatées, calculées sur la matière desséchée;

  • d) doivent contenir au moins 20 pour cent de sucres réducteurs (équivalent au dextrose) calculés en D-glucose sur la matière desséchée; et

  • e) peuvent contenir de l’acide sulfureux ou ses sels.

 [N]. Le sirop (nom de la source de glucose)

  • a) doit être du glucose;

  • b) peut renfermer

    • (i) un agent édulcorant,

    • (ii) une préparation aromatisante,

    • (iii) de l’acide sorbique,

    • (iv) de l’acide sulfureux ou ses sels,

    • (v) du sel,

    • (vi) de l’eau;

  • c) doit renfermer au plus

    • (i) 35 pour cent d’humidité, et

    • (ii) trois pour cent de cendres.

  • DORS/94-83, art. 1.

 [N]. Le lactose

  • a) doit être l’hydrate de carbone normalement obtenu à partir du petit-lait et il peut

    • (i) être anhydre,

    • (ii) contenir une molécule d’eau de cristallisation, ou

    • (iii) être un mélange des deux types mentionnés aux sous-alinéas (i) et (ii);

  • b) doit contenir au moins 99,0 pour cent de lactose anhydre, sans aucune trace d’humidité;

  • c) ne doit pas contenir plus de 0,3 pour cent de cendres sulfatées sans aucune trace d’humidité;

  • d) ne doit pas subir une perte de poids de plus de 6,0 pour cent à la dessiccation; et

  • e) doit avoir, dans une solution à 10 pour cent, un pH d’au moins 4,5 et d’au plus 7,0.

Miel

 [N]. Le miel est l’aliment produit par l’abeille et provenant

  • a) du nectar de fleurs,

  • b) de sécrétions produites par des plantes vivantes, ou

  • c) de sécrétions présentes sur des plantes vivantes,

il doit présenter les caractéristiques suivantes :

  • d) une consistance fluide, visqueuse, soit partiellement soit entièrement cristallisée;

  • e) une activité diastasique, déterminée après conditionnement et mélange, exprimée par un indice d’au moins huit sur l’échelle de Gothe, si sa teneur en hydroxyméthylfurfural ne dépasse pas 0,004 pour cent; ou

  • f) une activité diastasique, déterminée après conditionnement et mélange, exprimée par un indice d’au moins trois sur l’échelle de Gothe, si sa teneur en hydroxyméthylfurfural ne dépasse pas 0,0015 pour cent.