Règlement sur les obligations intérieures du Canada (C.R.C., ch. 698)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
Lorsqu’un titulaire d’obligation nominative est introuvable
22. (1) La Banque, recevant une demande de transfert ou de remboursement d’une obligation dont elle ne sait où se trouve le titulaire, peut, si elle le juge à propos, opérer le transfert ou remboursement à condition que lui soit fourni un acte de cautionnement conformément au paragraphe 38(1).
(2) Une obligation qui est en la possession de Sa Majesté ou de la Banque et dont le propriétaire est introuvable, ou dont la garde avait été confiée à Sa Majesté ou à la Banque, peut, nonobstant toute disposition du présent règlement, être, à la date d’échéance, considérée comme ayant été remboursée et le montant de l’obligation et de tout intérêt couru jusqu’à l’échéance fera l’objet d’une inscription passive aux livres du ministère des Finances,
a) lorsque l’obligation est nominative, en faveur du titulaire nominatif, et
b) lorsque l’obligation n’est pas nominative, en faveur de la personne qui fournit des preuves reconnues suffisantes
(i) par le ministre des Finances, si l’obligation est en la possession de Sa Majesté, ou
(ii) par la Banque, si l’obligation est en la possession de la Banque,
qu’elle en est le propriétaire.
Femmes mariées
23. La Banque peut immatriculer une obligation au nom d’une femme mariée ou en effectuer le transfert ou le remboursement sur la signature d’une femme mariée, sans le consentement de son époux, que cette femme mariée agisse comme mandant ou à titre représentatif.
Mineurs
24. (1) Une obligation peut être immatriculée au nom d’une personne, mineure ou non, ou habilitée ou non à conclure des contrats ordinaires.
(2) Lorsqu’une obligation est immatriculée au nom d’un mineur qui n’est pas incapable d’écrire son nom en raison d’immaturité,
a) un acte de transfert souscrit par lui a le même effet, aux fins du présent règlement, que s’il était majeur, et la Banque peut lui faire des paiements et lui prendre des quittances, du fait de l’obligation, comme s’il était majeur; et
b) la Banque peut, s’il lui est fourni preuve de la nomination d’un gardien ou tuteur au mineur, faire à ce gardien ou tuteur des paiements au titre de l’obligation, et prendre des quittances à cet égard souscrites par le gardien ou tuteur au nom du titulaire, et ledit gardien ou tuteur peut souscrire un acte de transfert au nom du titulaire.
(3) Lorsque la Banque s’est assurée que le titulaire d’une obligation, étant mineur, est, en raison d’immaturité, incapable d’écrire son nom,
a) le gardien peut souscrire un acte de transfert au nom du titulaire; et
b) la Banque peut faire au gardien des paiements au titre de l’obligation, prendre des quittances à cet égard souscrites par ce gardien au nom du titulaire, et, aux fins du présent paragraphe, accepter comme justification d’âge un extrait de naissance ou autre preuve qui lui semble suffisante, mais lorsque, outre la garantie de la signature du gardien, son autorisation de signer est garantie de la façon indiquée au paragraphe 15(2), il ne sera pas exigé de justification d’âge.
(4) Aux fins du paragraphe (3), le mot «gardien», employé à l’égard du titulaire d’une obligation qui est incapable d’écrire son nom, en raison d’immaturité, signifie,
a) lorsque le titulaire réside dans la province de Québec et qu’il est prouvé, à la satisfaction de la Banque, qu’un tuteur a été nommé, le tuteur du titulaire;
b) lorsque le titulaire réside ailleurs que dans la province de Québec et qu’il est prouvé, à la satisfaction de la Banque, qu’un gardien a été nommé officiellement, le gardien du titulaire; et
c) dans tout autre cas, l’un ou l’autre parent du titulaire, sauf
(i) s’il est prouvé, à la satisfaction de la Banque, que seul l’un des parents a de fait la garde et la surveillance du titulaire, le parent qui prouve à la satisfaction de la Banque qu’il a la garde et la surveillance du titulaire, ou
(ii) s’il est prouvé, à la satisfaction de la Banque, que ni l’un ni l’autre des parents n’a de fait la garde et la surveillance du titulaire, la personne qui prouve à la satisfaction de la Banque qu’elle a de fait la garde et la surveillance du titulaire.
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