Règlement sur les obligations intérieures du Canada (C.R.C., ch. 698)

Règlement à jour 2013-04-29

Règlement sur les obligations intérieures du Canada

C.R.C., ch. 698

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Règlement concernant les obligations intérieures du Gouvernement du Canada

TITRE ABRÉGÉ

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les obligations intérieures du Canada.

INTERPRÉTATION

 Dans le présent règlement,

« Banque »

« Banque » signifie la Banque du Canada; (Bank)

« obligation »

« obligation » a le même sens que « valeur » dans la Loi sur l’administration financière; (bond)

« titulaire »

« titulaire »

  • a) d’une obligation immatriculée quant au capital signifie une personne dont la Banque a inscrit le nom sur le registre comme étant la personne à qui le capital de l’obligation est payable, et

  • b) d’une obligation immatriculée quant au capital et à l’intérêt signifie la personne dont la Banque a inscrit le nom sur le registre comme étant la personne à qui le capital et les intérêts de l’obligation sont payables. (registered owner)

APPLICATION

 Le présent règlement s’applique à toutes obligations, sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec les termes des obligations.

PARTIE I

IMMATRICULATION

Registraire

  •  (1) La Banque tiendra un registre d’obligations conformément au présent règlement.

  • (2) La Banque accomplira, conformément au présent règlement, les immatriculations, radiations d’immatriculation et inscriptions de transferts d’obligations qui seront éventuellement requis et pourra, sous réserve des modalités de l’émission, émettre toutes obligations qu’il y aura lieu à ces fins ou pour donner suite aux termes d’obligations en circulation ou du présent règlement.

  • (3) Toute charge, autorisation ou faculté imposée ou conférée au sous-ministre des Finances par les termes des obligations, qui a été imposée ou conférée à la Banque du Canada par le décret C.P. 5938 du 25 octobre 1940, demeure imposée et conférée à la Banque, et tout acte accompli par celle-ci à titre de registraire des obligations suivant le présent règlement ou autres règlements ou lois applicables en l’espèce continue d’avoir la validité et l’effet à toutes fins que de droit qu’il aurait s’il était accompli par le sous-ministre des Finances.

  • (4) La Banque peut autoriser une personne à agir pour son compte à toutes fins du présent règlement, et, lorsque la personne ainsi autorisée est une corporation, ses fonctionnaires ou employés compétents seront réputés avoir été autorisés à agir pour le compte de la Banque.

Modalités de l’immatriculation

  •  (1) Lorsqu’il s’agit d’une obligation à immatriculer

    • a) quant au capital, la Banque inscrira sur le registre, avec les énoncés de l’obligation, le nom de la personne à qui le capital en est payable; ou

    • b) quant au capital et à l’intérêt, la Banque inscrira sur le registre, avec les énoncés de l’obligation, le nom et l’adresse postale de la personne à qui le capital et les intérêts en sont payables.

  • (2) Lorsque les noms de deux ou plusieurs personnes doivent être inscrits sur le registre comme titulaires d’une obligation immatriculée quant au capital et à l’intérêt, les titulaires devront indiquer une seule adresse à inscrire sur le registre, laquelle sera l’adresse inscrite de toutes ces personnes pour toutes fins relatives à l’obligation.