Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., ch. 296)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures
6.23 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le présent article s’applique à toute personne qui :
a) est tenu, aux termes du présent règlement, de retirer du matériel à risque spécifié ou de le badigeonner d’une teinture;
b) recueille des carcasses de bœufs qui sont morts ou ont été condamnés avant d’avoir pu être abattus pour la consommation alimentaire humaine et desquels le matériel à risque spécifié n’a pas été retiré;
c) a reçu d’une autre personne du matériel à risque spécifié ou des carcasses de bœufs qui sont morts ou ont été condamnés avant d’avoir pu être abattus pour la consommation alimentaire humaine et desquels le matériel à risque spécifié n’a pas été retiré.
(2) La personne tient, pendant une période de dix ans, à l’égard du matériel retiré, badigeonné ou reçu, ou des carcasses recueillies ou reçues, un registre contenant les renseignements ci-après, pour chaque journée où ces opérations ont eu lieu :
a) ses nom et adresse et la date de l’enlèvement, du badigeonnage, de la collecte ou de la réception;
b) le poids total du matériel à risque spécifié et des carcasses, ou parties de celles-ci, recueillies ou reçues ainsi que le nombre de ces carcasses;
c) le nom de la teinture utilisée pour identifier le matériel à risque spécifié ou les carcasses;
d) le numéro de l’étiquette approuvée, au sens de l’article 172, qui est apposée sur chaque carcasse ou, dans le cas de carcasses ne portant pas une telle étiquette, les renseignements prévus à l’alinéa 187(2)a), à l’égard de ces carcasses;
e) si la personne a transformé, détruit ou confiné du matériel à risque spécifié ou des carcasses, la date de la transformation, de la destruction ou du confinement ainsi que la méthode utilisée;
f) si la personne n’a pas détruit ou confiné de matériel à risque spécifié ou de carcasses :
(i) les nom et adresse de la personne à qui elle a envoyé le matériel à risque spécifié ou les carcasses,
(ii) les nom et adresse de la personne qui les a transportés à un autre endroit ainsi que la méthode de transport utilisée,
(iii) les nom et adresse de la personne qui les a confinés ou détruits, si la personne connaît ces renseignements.
(3) Le présent article ne vise pas les échantillons de matériel à risque spécifié ni les carcasses — ou parties de carcasse — de bœuf dont le matériel à risque spécifié n’a pas été retiré et qui sont envoyés à un laboratoire de niveau de confinement 2.
- DORS/2006-147, art. 12;
- DORS/2012-286, art. 49.
6.3 Il est interdit d’utiliser ou d’exporter pour la consommation alimentaire humaine du matériel à risque spécifié sous toute forme, incorporé ou non à une autre matière, dans le cas où le matériel à risque spécifié a été retiré d’un boeuf abattu au Canada.
- DORS/2003-264, art. 1.
6.4 (1) Sauf en conformité avec un permis ou une licence délivré au titre de l’article 160, il est interdit de recevoir, d’enlever d’un lieu, d’utiliser, de transporter hors d’un lieu, de transformer, d’entreposer, d’exporter, de vendre, de distribuer, de confiner ou de détruire du matériel à risque spécifié, sous quelque forme que ce soit, incorporé ou non à une autre matière, si le matériel a été retiré d’un bœuf abattu au Canada ou s’il a été retiré ou fait partie de la carcasse d’un bœuf mort ou condamné avant d’avoir pu être abattu pour la consommation alimentaire humaine.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’exigence d’un permis à l’égard du badigeonnage d’une teinture aux termes des articles 6.21 ou 6.22.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au matériel à risque spécifié qui a été retiré d’un bœuf qui a été abattu pour la consommation alimentaire humaine ou qui a été retiré ou fait partie de la carcasse d’un bœuf qui est mort ou a été condamné avant d’avoir pu être abattu pour la consommation alimentaire humaine, si le matériel à risque spécifié demeure dans le lieu où le bœuf a été abattu ou déclaré mort.
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’usage, comme engrais ou supplément d’engrais, de matières issues de matériel à risque spécifié, sous quelque forme que ce soit, retiré d’un bœuf abattu pour la consommation alimentaire humaine, ou d’un bœuf mort ou condamné avant d’avoir pu être abattu pour la consommation alimentaire humaine, si l’engrais ou le supplément d’engrais demeure dans le lieu où le boeuf est mort ou a été abattu ou condamné.
(5) Le paragraphe (1) ne vise pas les soumissions, à un laboratoire de niveau de confinement 2, d’échantillons de matériel à risque spécifié ou de carcasses — ou parties de carcasse — de bœuf dont le matériel à risque spécifié n’a pas été retiré, ni aux activités liées à l’utilisation de matériel à risque spécifié dans un tel laboratoire.
(6) Le ministre ne délivre pas de permis pour les activités visées au paragraphe (1) si le matériel à risque spécifié est reçu, enlevé du lieu où il se trouve, utilisé, transporté, transformé, entreposé, exporté, vendu ou distribué — sous quelque forme que ce soit et qu’il soit incorporé ou non à une autre matière — pour la consommation alimentaire humaine.
(7) Le ministre ne délivre pas de permis pour la destruction du matériel à risque spécifié à moins que celle-ci soit faite par incinération ou par toute autre méthode garantissant que le matériel à risque spécifié, ou toute autre matière en contenant, ne sera pas utilisé comme nourriture pour les humains et n’entraînera pas, ou qu’il est peut probable qu’il entraîne la propagation au Canada de l’encéphalopathie spongiforme bovine.
- DORS/2006-147, art. 13;
- DORS/2012-286, art. 50.
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