Règlement sur les textes réglementaires (C.R.C., ch. 1509)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2006-06-01 Versions antérieures
Règlement sur les textes réglementaires
C.R.C., ch. 1509
LOI SUR LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES
Règlement concernant l’examen, la publication et la vérification des règlements et autres textes réglementaires
TITRE ABRÉGÉ
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les textes réglementaires.
INTERPRÉTATION
2. Dans le présent règlement,
- « Loi »
« Loi » désigne la Loi sur les textes réglementaires; (Act)
- « soustrait à la publication »
« soustrait à la publication » signifie soustrait à l’application du paragraphe 11(1) de la Loi; (exempt from publication)
- « soustrait à l’enregistrement »
« soustrait à l’enregistrement » signifie soustrait à l’application du paragraphe 5(1) de la Loi; (exempt from registration)
- « soustrait à l’examen »
« soustrait à l’examen » signifie soustrait à l’application de l’article 3(1) de la Loi. (exempt from examination)
RÈGLEMENTS SOUSTRAITS À L’EXAMEN
3. Sont soustraits à l’examen les projets de règlements et les catégories de projets de règlements ci-après :
a) tout projet de règlement qui, s’il était établi, serait un règlement soustrait à l’enregistrement; et
b) tout projet de règlement mentionné au paragraphe 15(2), sauf le projet d’un règlement mentionné à l’alinéa d) et qui, s’il était établi, serait un règlement soustrait à la publication.
TRANSMISSION ET ENREGISTREMENT
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les copies de règlement transmises au greffier du Conseil privé en application du paragraphe 5(1) de la Loi doivent lui être transmises par messager spécial.
(2) Des copies d’un règlement peuvent être transmises au greffier du Conseil privé en application du paragraphe 5(1) de la Loi par la poste ordinaire si elles sont mises à la poste au plus tard le lendemain du jour où le règlement est établi.
5. Lorsqu’un règlement est transmis au greffier du Conseil privé en application du paragraphe 5(1) de la Loi, le greffier du Conseil privé doit enregistrer le règlement de la façon suivante :
a) inscrire sur un registre
(i) le titre du règlement,
(ii) le nom de l’autorité réglementante,
(iii) l’autorité statutaire ou autre en vertu de laquelle il a été établi,
(iv) la date à laquelle il a été établi, et
(v) la date d’enregistrement; et
b) désigner le règlement par le sigle «D.O.R.S.» suivi d’un numéro particulier pour le distinguer de tout autre règlement.
- DORS/93-245, art. 1.
6. Le greffier du Conseil privé doit enregistrer tout texte réglementaire et tout autre document, autre qu’un règlement, qui est publié dans la Gazette du Canada, c’est-à-dire
a) inscrire sur un registre
(i) le titre ou le sujet du document,
(ii) le nom de l’autorité qui l’a établi,
(iii) l’autorité statutaire ou autre en vertu de laquelle le document a été établi, et
(iv) la date à laquelle il a été publié; et
b) attribuer au document un numéro particulier pour le distinguer de tout autre document qui a été publié dans la Gazette du Canada.
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