Règlement et Règles sur le trafic de la Dominion Atlantic Railway (C.R.C., ch. 1378)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
Règlement et Règles sur le trafic de la Dominion Atlantic Railway
C.R.C., ch. 1378
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
Règlement et règles de trafic de la compagnie Dominion Atlantic Railway (règlement numéro 17)
TITRE ABRÉGÉ
1. Les présents règlement et règles peuvent être cités sous le titre : Règlement et Règles sur le trafic de la Dominion Atlantic Railway.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2. Nul ne doit voyager sur les trains de la compagnie sans avoir préalablement obtenu d’elle, ou d’une autre compagnie ou d’une personne dûment accréditée à cet effet par la compagnie, un billet lui donnant droit au parcours.
3. Tout voyageur est tenu de présenter son billet ou son récépissé de billet à toute réquisition d’un contrôleur ou de tout employé habilité de la compagnie et, s’il en est requis, de remettre son billet ou d’acquitter le prix exigible pour son parcours.
4. Tout voyageur qui refuserait d’acquitter le prix de son parcours ou de présenter et de remettre son billet à la demande du contrôleur s’exposerait à être débarqué avec ses bagages à un prochain arrêt par le contrôleur et le personnel de bord, étant entendu que le contrôleur devra avoir préalablement fait arrêter le train et ne fera pas usage de la force sans nécessité.
5. Nul ne doit altérer ni falsifier un billet après son émission et en cours de validité, ni tenter d’utiliser un billet altéré ou falsifié.
6. Nul ne doit, à l’exception d’un employé ou agent de la compagnie dans l’accomplissement de son service, ouvrir les portes d’une voiture en marche, ni se tenir sur les marchepieds ou sur la plate-forme, ni monter ou descendre en marche ou tenter de monter ou de descendre en marche; il est également interdit de voyager ou de se tenir dans un fourgon ou dans un wagon non destiné au transport des voyageurs.
7. Les voyageurs et toutes autres personnes utilisant les trains, les gares ou d’autres locaux occupés par la compagnie devront se conformer aux injonctions motivées du chef de gare, du contrôleur ou de tout autre agent d’autorité de la compagnie, dans le souci du respect de l’ordre et de la bienséance.
8. Aucun voyageur ne devra occuper plus d’une place assise dans une voiture, ni déposer de bagages ou d’objets quelconques sur les sièges de façon à en empêcher ou gêner l’accès aux autres voyageurs, ni dans les couloirs ou les dégagements, ni placer de paquets exagérément lourds ou encombrants sur les étagères à bagages.
9. Sauf permission accordée par une autorité dûment habilitée de la compagnie, et aux conditions qu’elle aura fixées, nulle personne atteinte ou paraissant atteinte d’une maladie infectieuse ou contagieuse ou de troubles graves ne devra pénétrer ou stationner dans un train, une gare ou d’autres locaux occupés par la compagnie, et toute personne ayant la garde, le soin ou la charge d’un tel patient devra veiller à ne pas le faire pénétrer, ni le laisser pénétrer ou stationner dans les trains, gares ou autres locaux occupés par la compagnie.
10. Nulle personne se trouvant en état d’ébriété ou hors d’état de voyager ne devra pénétrer ou stationner dans un train, une gare ou d’autres locaux occupés par la compagnie; le contrevenant s’exposerait à une expulsion immédiate, sans préjudice des autres responsabilités qu’il encourrait.
11. Nul ne doit faire usage, dans les trains, les gares ou autres locaux occupés par la compagnie, de propos ou de gestes menaçants, injurieux, indécents, grossiers ou offensants, ni se comporter de façon injurieuse, turbulente, indécente ou offensante, ni commettre des actes nuisibles, ni se livrer à des voies de fait, ni troubler de quelque façon le confort et la tranquillité d’autres personnes se trouvant dans les locaux de la compagnie; le contrevenant s’exposerait à une expulsion immédiate, sans préjudice des autres responsabilités qu’il encourrait.
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